La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2024 | FRANCE | N°496732

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 octobre 2024, 496732


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans.



Par une décision du 6 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel fo

rmé par M. A... contre cette décision.



I. Sous le n° 496732, par un po...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans.

Par une décision du 6 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

I. Sous le n° 496732, par un pourvoi, enregistré le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 496735, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 juin 2024 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute pour sa minute de comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique ;

- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la plainte du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins était irrecevable, celui-ci s'étant borné à produire une délibération signée par son président et comportant son avis motivé, sans que cette délibération ait été accompagnée d'une plainte distincte, en méconnaissance de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, pour confirmer la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans prononcée à son encontre en première instance, elle retient qu'il n'est pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance aurait jugé à tort qu'il avait méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3, R. 4127-29 et R. 4127-31 du code de la santé publique.

Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 juin 2024 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instances, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 6 juin 2024.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 496732
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2024, n° 496732
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496732.20241029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award