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29/10/2024 | FRANCE | N°490793

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 29 octobre 2024, 490793


Vu la procédure suivante :



La société Lolie a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, d'annuler les rectifications en base de ses résultats au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et, enfin, de prononcer la restitution d'un crédit d

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Vu la procédure suivante :

La société Lolie a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, d'annuler les rectifications en base de ses résultats au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et, enfin, de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1804301 du

20 janvier 2021, ce tribunal a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, rectifié les résultats de ces exercices dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01474 du 8 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par la société Lolie contre ce jugement, a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au

31 décembre 2013, réformé le jugement du 20 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

9 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lolie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 16 mars 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Lolie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lolie soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en relevant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts méconnaîtrait le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, que les publications répondant aux conditions énumérées aux articles 72 et 73 de l'annexe III à ce code étaient différentes des publications ne remplissant pas ces conditions ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que les reports de crédit de taxe sur la valeur ajoutée nés au cours d'un exercice prescrit ne pouvaient être repris par l'administration fiscale qu'au moment où la taxe était effectivement déduite ou à la date d'une demande de remboursement de ce crédit ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à contester la réintégration, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, d'un profit sur le Trésor correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas que la société The Continuity Group Numeric Photos BV était effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité, pour en déduire que la convention fiscale franco-néerlandaise ne pouvait être utilement invoquée à l'appui de sa contestation de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts qui lui a été appliquée à raison des sommes versées à cette société en 2014 ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts à raison des charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée quant aux montants retenus par l'administration pour prononcer l'amende prévue au a du 1 de l'article 1788 A du code général des impôts.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la retenue à la source à laquelle la société Lolie a été assujettie au titre de l'année 2014. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Lolie dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Lolie n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lolie.

Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 490793
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2024, n° 490793
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490793.20241029
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