Vu la procédure suivante :
La société Café Marco Polo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par ailleurs, M. et Mme F... et D... C... ont demandé au même tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des suppléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012, assortis des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1916235, 1916238 du 6 avril 2021, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 21PA03032 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Café Marco Polo et par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août et 29 novembre 2023 et le 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Café Marco Polo d'une part, et M. G... C..., Mme B... E... et Mme A... C..., venant aux droits de M. F... C..., d'autre part, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Café Marco Polo, de M. C..., de Mme E... et de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Café Marco Polo qui exploite un bar-restaurant et dont le capital est détenu par la société Family C... dont M. et Mme C... disposaient de la majorité du capital, s'est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013 et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012. En conséquence de ces rectifications, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du
6 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Café Marco Polo et de M. et Mme C... tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes. La société Café Marco Polo et M. G... C..., Mme B... E... et Mme A... C..., venant aux droits de M. F... C..., demandent l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement en tant que, eu égard aux moyens soulevés, il a statué sur les suppléments d'impôts mis à la charge de M. et Mme C....
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". En vertu de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que
M. F... C... devait être regardé comme le seul maître de l'affaire, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la détention par M. et Mme C..., de la pleine propriété de 18,5 % et de l'usufruit de 65 % des parts de la société Family C..., associée unique de la société Café Marco Polo, et sur le fait que M. C... était le gérant de droit de celle-ci. En déduisant de ces seules circonstances que M. F... C... disposait sans contrôle des biens de la société
Café Marco Polo et en jugeant inopérante la circonstance, invoquée devant elle, que son fils participait également à la gestion de cette société et disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de celle-ci, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'impôts auxquels ont été assujettis
M. et Mme C... à raison des omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la société Café Marco Polo et réputées distribuées au titre des années 2010 à 2012.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'impôts auxquels ont été assujettis M. et Mme C... à raison des omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la société Café Marco Polo et réputées distribuées au titre des années 2010 à 2012.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. G... C..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G... C..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :