Vu la procédure suivante :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le groupe hospitalier Est Réunion à lui verser la somme de 1 445 940,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, du fait de sa prise en charge à la suite d'une fracture bimalléolaire de la cheville droite le 2 août 2015. Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé la condamnation de ce groupe hospitalier à lui verser la somme de 367 916,62 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n° 1700054 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier, d'une part, à verser à Mme A... épouse C... la somme de 164 691,18 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée et, d'autre part, à verser à la caisse la somme de 275 937,39 euros ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 21BX00677 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel de Mme A... épouse C... et appel incident du groupe hospitalier Est Réunion, a, d'une part, porté la somme que le groupe hospitalier est condamné à verser à cette dernière à 150 182,65 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée, en l'assortissant de deux rentes annuelles de 3 661,50 euros et de 10 460 euros et, d'autre part, ramené la somme que le groupe hospitalier est condamné à verser à la caisse à 52 721 euros, en l'assortissant d'une rente annuelle de 12 996 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, en ce que le montant de la somme que le groupe hospitalier Est Réunion était condamné à lui verser a été réduit d'office alors que la cour n'était pas saisie de moyens en ce sens ;
- d'irrégularité, faute pour la cour de l'avoir préalablement informée de ce qu'elle entendait procéder à une réduction du montant de l'indemnité qui lui était allouée.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il porte sur le rejet des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relatives à ses débours tenant, d'une part, aux dépenses de santé qu'elle a engagées, et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est admis en tant qu'il porte sur ses conclusions relatives à ses débours tenant, d'une part, aux dépenses de santé et, d'autre part, aux indemnités journalières versées avant la consolidation de l'état de santé de la victime.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier Est Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet