La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2024 | FRANCE | N°496476

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2024, 496476


Vu les procédures suivantes :



M. C... B... a porté plainte les 23 avril et 8 octobre 2020 puis le 17 mars 2022 contre M. D... A... devant le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins qui les a transmises, en s'associant aux deux premières, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance, statuant sur les plaintes des 23 avril et 8 octobre 2020, a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la méde

cine pendant une durée d'un mois dont quinze jours assortis du sursis. P...

Vu les procédures suivantes :

M. C... B... a porté plainte les 23 avril et 8 octobre 2020 puis le 17 mars 2022 contre M. D... A... devant le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins qui les a transmises, en s'associant aux deux premières, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance, statuant sur les plaintes des 23 avril et 8 octobre 2020, a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois dont quinze jours assortis du sursis. Par une décision du 8 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du 17 mars 2022.

Par une décision du 24 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et de M. B..., rejeté l'appel incident de M. A..., fixé à une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine infligée à M. A..., réformé les décisions de première instance en ce qu'elles ont de contraire à la décision prononcée et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er septembre au 30 octobre 2024.

1° Sous le n° 496476, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 496871, par une requête, enregistrée le 12 août 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 24 mai 2024.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. A..., et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 24 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que les informations contenues dans l'assignation que M. B... lui a adressée sont protégées par le secret de la vie privée et qu'en les divulguant à un nombre réduit de personnes et en oubliant une copie de l'assignation dans la salle de repos de l'hôpital, il a méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique.

4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 24 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 24 mai 2024.

Article 3 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à M. C... B....

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 496476
Date de la décision : 21/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2024, n° 496476
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496476.20241021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award