Vu les procédures suivantes :
La société Bréau Invest a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 1 600 m2 d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 23PA03232 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre un nouvel avis dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt et, d'autre part, au maire de Varennes-sur-Seine de se prononcer à nouveau, dans un délai de trois mois suivant ce nouvel avis, sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale de la société Bréau Invest.
1° Sous le numéro 495751, par un pourvoi enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
2° Sous le numéro 495752, par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Bréau Invest ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial demande l'annulation de l'arrêt du 16 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Paris et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Commission nationale d'aménagement commercial soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'elle ne pouvait considérer que le projet litigieux d'extension ne permet pas une amélioration globale de l'ensemble commercial dans lequel celui-ci avait vocation à s'implanter ;
- d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint d'émettre un nouvel avis dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'arrêt du 16 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Commission nationale d'aménagement commercial tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée à la société Bréau Invest et à la commune de Varennes-sur-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune