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21/10/2024 | FRANCE | N°495553

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2024, 495553


Vu les procédures suivantes :



Le médecin-conseil, chef de service du service médical régional de La Réunion, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte. Par une décision du 15 septembre 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour u

ne durée d'un an.



Par une décision du 14 mai 2024, la se...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service du service médical régional de La Réunion, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte. Par une décision du 15 septembre 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an.

Par une décision du 14 mai 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

1° Sous le numéro 495553, par un pourvoi enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 495562, par une requête enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 14 mai 2024.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 14 mai 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que ses visas ne font pas mention de l'ensemble des mémoires et pièces produits par les parties ;

- d'erreur de droit en ce qu'en retenant qu'il devait être tenu responsable de l'ensemble des actes passés avec sa carte de professionnel de santé et en lui imputant les manquements relevés pour prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an, elle méconnaît le principe de la responsabilité personnelle.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. B... contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service du service médical régional de La Réunion et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 495553
Date de la décision : 21/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2024, n° 495553
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495553.20241021
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