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18/10/2024 | FRANCE | N°491436

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 octobre 2024, 491436


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2202334 du 2 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire présentés à ce tribunal par M. B... A....



Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens les 11 juillet et 20 septembre 2022,

M. A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202334 du 2 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire présentés à ce tribunal par M. B... A....

Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens les 11 juillet et 20 septembre 2022, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 9 mai 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de renouveler son mandat en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors juge de proximité, a été nommé, par un décret du 21 avril 2017, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Senlis à compter du 1er juillet 2017 pour le reste de son mandat, lequel prenait fin le 20 septembre 2017, ainsi que pour un nouveau mandat. Il demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande présentée le 3 mai 2022 de renouvellement de son mandat en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.". Aux termes du premier alinéa de l'article 41-12 de la même ordonnance : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction ".

3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du VIII de l'article 39 et du III de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, les dispositions relatives aux juges de proximité figurant au chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée ont été abrogées à compter du 1er juillet 2017. Aux termes du II de l'article 50 de la même loi organique : " Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrats exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa dudit article 41-12, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables ".

4. En vertu des dispositions transitoires du II de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016 rappelées au point 3, les juges de proximité dont le statut a été abrogé au cours de leur mandat de sept ans non renouvelable et qui ont été, à leur demande, nommés, pour le reste de leur mandat, magistrats à titre temporaire, doivent être regardés comme l'ayant été au titre d'un premier mandat exercé en cette nouvelle qualité, et ce quelle que soit la durée restant à courir de leur mandat initial. Ces mêmes dispositions prévoient que, s'ils la sollicitent, leur nomination au titre d'un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 rappelées au point 2, lesquelles précisent notamment que le mandat de magistrat à titre temporaire n'est renouvelable qu'une fois. Par suite, c'est sans se méprendre sur l'interprétation des articles 41-10 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et en en faisant une exacte application que le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à la candidature de M. A... au motif qu'il avait déjà exercé deux mandats et ne pouvait donc prétendre à un nouveau mandat.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 491436
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2024, n° 491436
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491436.20241018
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