Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 décembre 2023 du jury du concours d'entrée à l'Institut national du service public fixant la liste des candidats admis au troisième concours au titre de l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'Institut national du service public de réorganiser l'épreuve d'admission d'entretien du troisième concours d'entrée à cet Institut et, ensuite, de convoquer de nouveau le jury pour qu'il délibère sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national du service public la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Institut national du service public et les modalités d'organisation des concours d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours ;
- l'arrêté du 16 avril 2024 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Institut national du service public ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Institut National du Service Public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., candidat au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public au titre de l'année 2023 et déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites, n'a pas été retenu sur la liste des candidats admis, arrêtée par la délibération, publiée le 6 décembre 2023, du jury du concours. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de ce concours, en se prévalant des irrégularités qui auraient affectées son épreuve d'entretien, pour laquelle il a obtenu la note de 01/20.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les circonstances que son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle aurait été critiqué, qu'une remarque lui aurait été adressée quant à son goût du risque et qu'il aurait obtenu une meilleure note à cette épreuve l'année précédente ne sont pas de nature à établir que les membres du jury auraient manifesté une hostilité particulière à son égard lors de l'épreuve d'entretien du fait de ce qu'il aurait été soupçonné d'avoir commis une fraude au cours d'une épreuve écrite d'admissibilité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison d'un manque d'impartialité du jury de l'épreuve d'entretien.
3. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des rapports du jury de concours antérieurs, qui sont dépourvus de valeur normative, pour soutenir que l'épreuve d'entretien oral se serait irrégulièrement déroulée en trois phases d'inégale durée, aucune disposition réglementaire n'imposant une organisation de l'entretien en trois phases d'égale durée.
4. En troisième lieu, d'une part, la circonstance qu'un membre du jury aurait adressé au requérant une remarque quant à son âge n'est pas de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de l'oral d'entretien, chargé d'apprécier la personnalité, les motivations, le parcours et les réalisations des candidats, aurait pris en considération des éléments étrangers aux mérites de M. A... à cette épreuve, en particulier l'incident mentionné au point 2 survenu au cours des épreuves écrites, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que le jury de l'épreuve d'entretien aurait été informé, ou qu'il lui aurait posé des questions étrangères à celles pouvant être posées aux candidats dans le cadre de l'épreuve d'entretien.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national du service public, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à l'Institut national du service public, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Institut national du service public, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'Institut national du service public la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Institut national du service public.
Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.