Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la communication de l'extrait du registre de main courante du 23 septembre 2017 le concernant, sans occultation de l'identité des agents de police qui y sont mentionnés, et d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer ce document, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2121265 du 27 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2023 et le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé le 2 avril 2021 au préfet de police la communication de l'extrait du registre de main courante du 23 septembre 2017 établi à la suite de l'intervention de fonctionnaires de police du commissariat du 15ème arrondissement de Paris à l'occasion d'un conflit de voisinage le concernant. L'administration n'a communiqué à l'intéressé, le 18 mars 2021, qu'une version du document sollicité dans laquelle l'identité des fonctionnaires de police concernés avait été occultée. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet de police de lui communiquer ce document sans occultation de l'identité de ces fonctionnaires et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de procéder à cette communication.
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (...) d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations (...) ".
3. En jugeant que les noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur l'extrait du registre de main courante sollicité par M. A..., établi par ces agents dans l'exercice de leurs missions, n'étaient pas communicables, dès lors que, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police des intéressés, cette communication était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.