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15/10/2024 | FRANCE | N°466525

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 octobre 2024, 466525


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de l'enseignement agricole - union nationale des syndicats autonomes (SEA-UNSA) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique n° DGER/SDPFE/2022-488 du 29 juin 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative à la participation des formateurs enseignant en formation initiale par appren

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de l'enseignement agricole - union nationale des syndicats autonomes (SEA-UNSA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique n° DGER/SDPFE/2022-488 du 29 juin 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative à la participation des formateurs enseignant en formation initiale par apprentissage dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) à l'organisation des examens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du syndicat de l'enseignement agricole de l'union des syndicats autonomes (SEA-UNSA);

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par une instruction du 29 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a précisé les modalités relatives à la participation des formateurs enseignant en formation initiale par apprentissage dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) à l'organisation des examens. Le syndicat de l'enseignement agricole - union nationale des syndicats autonomes (SEA-UNSA) demande l'annulation de cette instruction. Eu égard à l'argumentation que le requérant présente, il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant seulement qu'elle énonce que les formateurs, agents salariés des EPLEFPA, intervenant dans les formations par apprentissage, sont susceptibles d'être mobilisés pour contribuer aux examens et notamment aux épreuves terminales portant sur l'évaluation des compétences acquises par les apprentis en vue de l'obtention des diplômes délivrés par le ministre de l'agriculture, ce qui, pour le syndicat requérant, ne résulterait pas des dispositions légales et réglementaires.

2. En premier lieu, la participation aux examens des formateurs, agents salariés des EPLEFPA, chargés de la formation par apprentissage, constitue, sauf stipulation contraire de leur contrat, le prolongement direct de leur mission d'enseignement, laquelle inclut nécessairement l'évaluation des compétences des apprentis. Par suite, en se bornant à rappeler, sans imposer ce faisant une mission nouvelle aux formateurs, que ces derniers sont susceptibles d'être mobilisés pour contribuer aux examens et notamment aux épreuves terminales portant sur l'évaluation des compétences acquises par les apprentis en vue de l'obtention des diplômes délivrés par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui était, en tout état de cause, compétent pour procéder à un tel rappel, n'a pas méconnu le sens et la portée du principe d'autonomie administrative et financière dont disposent les EPLEFPA en vertu de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et dont il découle, en application de l'article R. 811-23 du même code, que la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunérations des contractuels concernés relèvent de la compétence du conseil d'administration de l'établissement.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le syndicat requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le comité technique ministériel, alors encore en fonction, devait être consulté et informé préalablement à l'édiction de l'instruction attaquée.

4. En troisième lieu, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que l'instruction attaquée méconnaît la portée de l'article L. 6231-2 du code du travail dont le 12° confie aux centres de formation des apprentis la mission d'évaluer les compétences acquises de apprentis.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole : " Tout agent de droit public et tout enseignant d'établissement sous contrat, pour le bon déroulement des examens, est en service jusqu'à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l'autorité académique et du président de jury ; de sa désignation jusqu'à la proclamation des résultats, chaque membre d'un jury a l'obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées ". Contrairement à ce que soutient le syndicat SEA-UNSA, l'instruction attaquée n'a pas été prise pour l'application de ces dispositions, qui n'en constituent pas non plus la base légale. Par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement exciper de leur illégalité.

6. En dernier lieu, si l'instruction attaquée demande aux EPLEPFA de contribuer à la mission d'évaluation terminale des apprentis " par la mise à disposition de leurs personnels formateurs ", elle ne se réfère pas ce faisant à la position de mise à disposition prévue par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Le syndicat requérant ne saurait, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, que le SEA-UNSA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction qu'il attaque. Par suite, ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466525
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2024, n° 466525
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466525.20241015
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