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14/10/2024 | FRANCE | N°493624

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, 493624


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril, 24 mai et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 décembre 2023 accordant son extradition aux autorités brésiliennes ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titr

e des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.







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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril, 24 mai et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 décembre 2023 accordant son extradition aux autorités brésiliennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités brésiliennes l'extradition de M. B... A..., de nationalité sénégalaise, au titre d'un mandat d'arrêt émis le 2 juillet 2021 par une magistrate de la chambre criminelle de Castro au tribunal de justice de l'Etat du Parana (Brésil), renouvelé par un mandat d'arrêt du 10 avril 2023, pour des faits qualifiés de viol.

2. En premier lieu, en l'absence de stipulations ou de dispositions imposant aux autorités de l'Etat requis un délai pour se prononcer sur une demande d'extradition, M. A..., qui n'allègue pas que des circonstances de fait ou des éléments de droit nouveaux seraient apparus après que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles eut émis un avis favorable sur la demande d'extradition présentée par les autorités brésiliennes, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret attaqué accordant son extradition à ces autorités lui a été notifié plus de sept mois après l'intervention de l'avis de la chambre de l'instruction.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de toutes les pièces requises par les stipulations de l'article 10 de la convention bilatérale d'extradition entre la France et le Brésil du 28 mai 1996, notamment d'une copie des dispositions légales applicables permettant l'examen par les autorités françaises de la demande dont elles étaient saisies. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations ne peut qu'être écarté.

4. En dernier lieu, si M. A... fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention au Brésil, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, notamment au regard de l'état des prisons brésiliennes, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 décembre 2023 accordant son extradition aux autorités brésiliennes.

6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 493624
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 493624
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493624.20241014
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