Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 28 mai 2001 et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'administration de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2329203 du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant d'abroger l'arrêté du 28 mai 2001 prononçant l'expulsion de M. B... et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai d'un mois.
Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... a demandé le 26 juillet 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 mai 2001 sur le fondement des dispositions alors en vigueur du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, contre laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001 et enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. Pour juger que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, citées ci-dessus, était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est borné à prendre en compte les seuls éléments avancés par M. B..., sans répondre à l'argumentation soulevée en défense par l'administration, non inopérante, tirée notamment de la gravité des faits reprochés à l'intéressé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement des dispositions citées au point 2 lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
7. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001, M. B... soutient que cette décision le maintient dans une situation précaire et l'expose à être expulsé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision, alors qu'il était déjà exposé aux circonstances qu'il invoque, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et soit ainsi constitutive d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de son exécution. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués de nature, selon lui, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision refusant d'abroger l'arrêté prononçant son expulsion. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy