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14/10/2024 | FRANCE | N°490614

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, 490614


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 novembre 2023 accordant son extradition aux autorités tunisiennes.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;r>
- la convention entre la France et la Tunisie du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 novembre 2023 accordant son extradition aux autorités tunisiennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la France et la Tunisie du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités tunisiennes l'extradition de M. B..., de nationalité tunisienne, pour l'exécution d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits qualifiés d'homicide volontaire.

2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention en Tunisie, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au regard de l'état des prisons tunisiennes et en particulier de l'exigüité de l'espace personnel dont disposent les détenus dans l'établissement pénitentiaire indiqué par les autorités tunisiennes comme étant celui où il serait détenu. Toutefois, d'une part ces considérations ne permettent pas d'établir l'existence de risques personnels de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les autorités tunisiennes ont, dans le cadre de la présente procédure d'extradition, d'une part, fait connaître les dispositions nationales et les engagements internationaux pris par la Tunisie prohibant et réprimant la torture dans leur pays, ainsi que les dispositifs de contrôle à cet effet. D'autre part, ces mêmes autorités ont donné l'assurance que les travaux d'extension de l'établissement pénitentiaire indiqué par les autorités tunisiennes comme étant celui où il serait détenu, de nature à remédier à la situation invoquée par le requérant seraient achevés avant sa remise, sans que ces engagements soient sérieusement contestés.

4. En troisième lieu, il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est évadé de prison deux mois après avoir personnellement reçu notification de la décision de clôture de l'instruction du tribunal de Monastir en date du 29 octobre 2010 actant sa mise en accusation pour homicide volontaire et qu'il a été représenté devant le tribunal de première instance de Monastir qui, le 19 mai 2011, a prononcé en son absence une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu une connaissance effective des poursuites engagées contre lui et de la condamnation encourue et comme ayant manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à comparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant son extradition aux autorités tunisiennes, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l'ordre public français et aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 novembre 2023 accordant son extradition aux autorités tunisiennes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490614
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 490614
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490614.20241014
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