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14/10/2024 | FRANCE | N°487763

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, 487763


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de lui maintenir ce statut.



Par une décision n° 22047067 du 23 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 20

23 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :



...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de lui maintenir ce statut.

Par une décision n° 22047067 du 23 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Goujon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) met fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, notamment dans le cas où elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., de nationalité albanaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2018. Par une décision du 25 juillet 2022, l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions et stipulations mentionnées au point précédent. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre de la 1ère section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2 ". Aux termes de l'article L. 532-8 du même code : " Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 532-6 (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable, que la faculté de statuer seul qu'elles prévoient est ouverte à l'égard des décisions qui y sont mentionnées. Tel n'est toutefois pas le cas des décisions mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-8 du même code. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article L. 532-8 de ce code, seules les formations collégiales de la Cour nationale du droit d'asile peuvent statuer sur les recours dirigés contre de telles décisions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, par laquelle le président de la 2ème chambre de la 1ère section de la Cour nationale du droit d'asile a irrégulièrement statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guérin-Goujon, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Guérin-Goujon, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 487763
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 487763
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487763.20241014
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