Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre à la société Enedis de déplacer les ouvrages de transport et de distribution d'électricité irrégulièrement implantés sur sa propriété et de la condamner à lui verser les sommes de 24 000 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de cette implantation irrégulière et de 700 euros à raison des dommages résultant de l'intervention d'un technicien de la société Enedis.
Par un jugement n° 1903867 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur la propriété de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, condamné cette société à verser à M. A... la somme de 2 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... portant sur les conséquences inhérentes à la servitude de passage de ligne électrique comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, condamné la société Enedis à verser à M. A... la somme de 669 euros en réparation des conséquences dommageables pour la clôture de sa propriété de l'intervention d'un technicien chargé de l'entretien de la ligne électrique traversant sa propriété et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., propriétaire, sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère), d'une parcelle cadastrée section AH, n°439, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ainsi que des parcelles voisines cadastrées section AH, n° 448, n° 440 et n° 475, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions tacites par lesquelles la société Enedis a refusé de déplacer les ouvrages électriques implantés sur sa propriété et de l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la présence de ces ouvrages. Par un jugement n° 1903867 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et condamné cette société à verser à M. A... la somme de 2 000 euros, avec les intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de leur présence. M. A... a formé appel contre ce jugement aux fins d'obtenir la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 77 700 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel incident de la société Enedis, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, rejeté les conclusions de M. A... tendant à la suppression des ouvrages ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de leur présence.
2. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeter les conclusions de M. A... tendant à la suppression des ouvrages électriques ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de leur présence, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que le pylône électrique n'était pas implanté sur sa propriété et que la présence d'une ligne électrique en surplomb de la parcelle où se trouve sa résidence résulte " d'une servitude de passage régulièrement établie sur le fondement d'un titre permettant son institution ". En statuant ainsi alors que, comme l'avait relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier et n'était d'ailleurs pas contesté par la société Enedis, que le pylône électrique est implanté sur la parcelle cadastrée section AH, n° 440, et que la ligne électrique surplombait la parcelle cadastrée section AH, n° 339, mitoyenne de la précédente, où se trouve implantée sa résidence, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Enedis la somme qu'elle demande au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Enedis versera 3 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société Enedis.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy