Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait.
Par une décision n° 22010305 du 5 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et maintenu à M. B... le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 7 février 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B..., de nationalité serbe. Par une décision du 5 juin 2023, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire.
2. Aux termes du 3° de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA met fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de celle-ci, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 du même code. Au nombre de ces motifs d'exclusion figurent, aux 2° et 4° de l'article L. 512-2, les cas dans lesquels il existe des raisons sérieuses de penser, respectivement, que l'intéressé a commis un crime grave ou que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
3. Pour juger qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. B... se soit rendu coupable d'un crime grave et que sa présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la Cour nationale du droit d'asile s'est notamment fondée sur le faible quantum des peines prononcées à son encontre par le juge pénal et sur la circonstance que le bulletin n°2 de son casier judiciaire versé au dossier demeurait vierge. En statuant ainsi alors qu'elle ne disposait pas des décisions administratives et juridictionnelles le concernant, demandées en vain par l'OFPRA, de nature à éclairer l'ensemble des faits qui lui sont imputés ni d'une version actualisée du bulletin n° 2 et qu'elle ne pouvait, pour porter son appréciation, s'en tenir aux déclarations de l'intéressé sans user de ses pouvoirs d'instruction pour recueillir toutes les informations pertinentes, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy