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14/10/2024 | FRANCE | N°472271

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, 472271


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa deuxième demande de réexamen de la décision du 18 septembre 2015 par laquelle il avait cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié.



Par une décision n° 21040256 du 3 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa deuxième demande de réexamen de la décision du 18 septembre 2015 par laquelle il avait cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié.

Par une décision n° 21040256 du 3 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin - Goujeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., de nationalité russe, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2007. Par une décision du 18 septembre 2015, prise sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 511-8 du même code, l'OFPRA a cessé de lui reconnaître cette qualité au motif qu'il s'était volontairement réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. Par une décision du 3 novembre 2022, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a déclaré irrecevable sa deuxième demande de réexamen.

2. Aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait (...) de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". Aux termes de la section C de l'article 1er de la même convention : " Cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / 1° Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. A..., la Cour nationale du droit d'asile a relevé que la décision de l'OFPRA du 18 septembre 2015 avait mis fin à son statut de réfugié et qu'il conservait la qualité de réfugié. Elle en a déduit que ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l'octroi de la protection subsidiaire étaient dépourvues d'objet et ses développements relatifs aux risques qu'il encourt en cas d'éloignement inopérants, seul le rétablissement du statut de réfugié faisant l'objet de la demande. En statuant ainsi, alors que la décision de fin de protection du 18 septembre 2015 avait été prise sur le fondement de l'article L. 711-4 de ce code devenu l'article L. 511-8 et portait dès lors fin de la qualité de réfugié, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Guérin - Goujeon, avocat de M. A..., de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Guérin - Goujeon, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472271
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 472271
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472271.20241014
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