La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2024 | FRANCE | N°488096

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 octobre 2024, 488096


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la lettre du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) de La Poste de Paris-Sud-Wissous l'a informée de ce que des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur sa paye de juillet, août et septembre 2020 correspondant aux journées de travail non effectuées les 27 mars, 31 mars et 7 avril 2020 à la suite de l'exercice de son droit de retrait en raison de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décisi

on implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la soc...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la lettre du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) de La Poste de Paris-Sud-Wissous l'a informée de ce que des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur sa paye de juillet, août et septembre 2020 correspondant aux journées de travail non effectuées les 27 mars, 31 mars et 7 avril 2020 à la suite de l'exercice de son droit de retrait en raison de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la société La Poste de lui rembourser les sommes retenues sur ses traitements.

Par un jugement n° 2007668 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions et a enjoint à la société La Poste de rembourser à Mme A... les sommes retenues.

Par un arrêt n° 22VE00860 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société La Poste contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme A..., fonctionnaire de La Poste exerçant ses fonctions au sein de la plateforme industrielle courrier de Paris-Sud-Wissous, a fait l'objet d'une retenue sur sa rémunération pour absence de service fait en raison de journées d'absences constatées au cours des mois de mars et avril 2020 à la suite de l'exercice du droit de retrait dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de procéder à cette retenue et a enjoint à la société La Poste de lui rembourser les sommes concernées. Par un arrêt du 7 juillet 2023, à l'encontre duquel la société La Poste se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 6 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " (...) Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret du 31 mai 2011 mentionnées au point précédent que l'exercice de leur droit de retrait par les agents de La Poste ne comporte pas de restriction tenant à la nature des fonctions exercées ou au fonctionnement du service public postal. Par suite, la société La Poste n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de tenir compte de l'obligation de continuité de ce service et de l'absence d'interruption de ses activités durant l'épidémie de covid-19, la cour administrative d'appel de Versailles aurait commis une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, d'une part, si la requérante soutient que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir tenu compte, dans l'évaluation des mesures mises en place et de leur adéquation à la situation, des moyens dont elle disposait au regard de la disponibilité des stocks de gel hydroalcoolique et d'essuie-mains, ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant et ne peut qu'être écarté. D'autre part, le respect par l'employeur des recommandations émises, au regard des informations scientifiques disponibles, par le Gouvernement à l'occasion d'une épidémie n'exclut pas l'exercice légitime du droit de retrait par un agent qui justifie, conformément aux dispositions mentionnées au point 2, d'un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Par suite, la société La Poste n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que, en dépit de la circonstance que son employeur eût respecté les recommandations gouvernementales alors émises, Mme A... pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'elle se trouvait dans une telle situation en raison du risque d'exposition au virus de la maladie.

5. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel interjeté par la société requérante contre le jugement du tribunal administratif de Versailles annulant les décisions de remboursement des salaires perçus pendant la période d'exercice du droit de retrait par Mme A..., la cour administrative d'appel de Versailles a relevé, d'une part, que les informations publiques sur les risques liés au virus de la covid-19 dont l'intéressée pouvait avoir connaissance au cours de la période du 17 mars au 10 avril 2020 au regard des informations relayées par la presse et le Gouvernement ainsi que des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en particulier de fermetures d'établissements, faisaient état de conséquences médicales potentiellement graves et de la nécessité, afin de limiter ces risques, de réduire les contacts entre les personnes. Elle a relevé, d'autre part, qu'au regard des mesures prises par la société La Poste au sein de la plateforme industrielle courrier de Paris-Sud-Wissous, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait engagé une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, au regard notamment du nombre d'agents présents et de l'insuffisance des mesures de protection prises afin de limiter les contacts entre eux, en particulier sur certaines parties du site et dans la navette de transport permettant de se rendre jusqu'aux transports en commun. Au vu de ces circonstances de fait, qu'elle a souverainement caractérisées sans les dénaturer, la cour a jugé que Mme A... avait des motifs raisonnables de penser qu'elle se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en raison du risque d'exposition au virus de la covid-19. En statuant ainsi, la cour, qui, eu égard aux éléments qu'elle avait relevés relatifs tant à la connaissance du danger lié à ce virus qu'à la situation personnelle de l'intéressée, n'était pas tenue de rechercher en outre si Mme A... justifiait d'une circonstance médicale particulière, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société La Poste n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste est rejeté.

Article 2 : La société La Poste versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste et à Mme C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488096
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2024, n° 488096
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488096.20241010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award