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08/10/2024 | FRANCE | N°489574

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 octobre 2024, 489574


Vu la procédure suivante :



Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 novembre 2023 et 2 mai et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention l'ont suspendu de ses fonctions universitaires et hospitalières avec réduction de moitié de son traitement universitaire et

de ses émoluments hospitaliers ;



2°) d'enjoindre à l'Etat de le réin...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 novembre 2023 et 2 mai et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention l'ont suspendu de ses fonctions universitaires et hospitalières avec réduction de moitié de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans ses fonctions hospitalières et universitaires dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires : " I. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / L'arrêté précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / Sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire. (...) / II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. "

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 mai 2023, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la présidente par intérim de l'Université Paris-Cité ont suspendu de ses fonctions, sur le fondement du II des dispositions citées au point 1, M. A..., professeur des universités-praticien hospitalier en fonction à l'hôpital Bichat, relevant de l'AP-HP. Puis, par un courrier du 11 septembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont saisi de faits relevés à son encontre la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers et, dans l'attente de la décision de cette juridiction, ont suspendu M. A... de ses fonctions par un arrêté pris le même jour, sur le fondement du I de ces mêmes dispositions. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la légalité externe :

3. D'une part, la mesure de suspension prise à l'encontre M. A... par l'arrêté du 11 septembre 2023 revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu'elle n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure de nature à porter atteinte de manière irréversible aux droits de la défense avant l'édiction de la mesure contestée, faute d'avoir reçu communication des témoignages ressortant du rapport d'incident du 2 mai 2023 et du rapport d'enquête administrative du 14 juillet 2023. Le défaut de communication préalable au requérant des éléments de cette procédure ne saurait être de nature, dans les circonstances de l'espèce, à compromettre de manière irrémédiable le respect des garanties résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. D'autre part, le moyen tiré du défaut d'impartialité prétendu de la présidente par intérim de l'Université Paris-Cité, signataire de l'arrêté du 15 mai 2023 pris sur le fondement du II des dispositions citées au point 1, est inopérant, cette décision n'ayant pas été spécialement prise en vue de l'édiction de l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du I de ces mêmes dispositions.

Sur la légalité interne :

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de suspension des fonctions hospitalières et universitaires du 15 mai 2023, visé par l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023, retient trois griefs à l'encontre de M. A... : " des avances de nature sexuelle très directes et répétées " adressées, au cours d'une opération chirurgicale le 26 avril 2023, à Mme C..., étudiante en médecine, " un comportement relatif au respect des règles d'hygiène et de sécurité, susceptible de mettre en danger le patient opéré " constitutif d'une " faute professionnelle grave " lors de cette même intervention, et des injures et menaces violentes proférées à l'encontre de plusieurs étudiants, dont Mme C..., lors d'une altercation, le 2 mai 2023, au sein de l'hôpital Bichat. L'arrêté attaqué y ajoute un dernier grief tenant à un comportement de M. A... sur le réseau social X (anciennement Twitter) contraire au devoir de réserve et aux devoirs de son état.

6. En premier lieu, si, lors de l'intervention chirurgicale du 26 avril 2023, M. A... soutient s'être borné à mettre de la musique à la fin de l'opération, avec l'accord du chirurgien, et à complimenter sur le ton de la plaisanterie Mme C... sur son physique en lui proposant une rencontre avec ses fils, et si ces éléments sont confirmés par d'autres témoins présents au bloc opératoire, il ressort des pièces du dossier, avec une vraisemblance suffisante, que le requérant, qui a diffusé une chanson dont les paroles présentent un caractère sexuel dénué d'équivoque, a eu, à l'égard de l'étudiante concernée, un comportement inapproprié, tant par les propos qu'il a tenus que par son attitude, que l'intéressée, qui a très clairement manifesté son malaise, dont M. A... s'est lui-même enquis, quelques heures plus tard, auprès du chirurgien, a pu ressentir comme constitutif d'avances de nature sexuelle.

7. En deuxième lieu, il ressort avec une vraisemblance suffisante du rapport de l'enquête administrative du 14 juillet 2023 ainsi que des témoignages recueillis que, lors de l'opération, M. A... est monté sur un tabouret pour danser au son de la musique qu'il diffusait, a mis un pied sur le respirateur du patient opéré et fait tomber de la poussière en direction de ce dernier. Eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé et à sa qualité de praticien hospitalier et professeur des universités, ce comportement caractérise un manque avéré de professionnalisme constitutif d'un manquement de l'intéressé à ses devoirs professionnels.

8. En troisième lieu, à supposer même que M. A... n'ait pas été l'origine de l'altercation verbale qui l'a opposé, le 2 mai 2023 à plusieurs étudiants, dont Mme C..., il résulte avec une vraisemblance suffisante des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative, qu'il a tenu, à cette occasion, des propos menaçants et provocateurs, alors que sa position aurait dû l'inciter à faire preuve de modération et à chercher l'apaisement. Il doit être regardé comme établi que ce comportement a créé, au sein de l'établissement, un trouble auquel la mesure contestée a entendu mettre fin.

9. Enfin, les propos tenus par M. A... sur le réseau social X (anciennement Twitter) sont de nature, par leur crudité et leur caractère sexiste, et alors que le profil de l'intéressé mentionne sa qualité de professeur des universités et praticien hospitalier, à jeter le discrédit sur le service public auquel il est appelé à concourir.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 7 que les faits reprochés à M. A... étaient d'une vraisemblance et d'une gravité suffisantes pour justifier la prise, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, d'une mesure de suspension temporaire sur le fondement des dispositions du I de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 citées au point 1.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 8 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 489574
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2024, n° 489574
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489574.20241008
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