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27/09/2024 | FRANCE | N°488980

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 septembre 2024, 488980


Vu la procédure suivante :



Par une requête, treize mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 21, 23, 24 et 26 octobre, 16 novembre, 17 et 22 décembre 2023 et les 1er, 6 et 12 janvier, 8 avril, 13 mai, 27 juin, 10 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université d'Angers, révélée par la publication le 19 octobre 2023 de la liste des candidats dont la nomination est proposée au Pr

ésident de la République ainsi que le décret du Président de la République du 30 décembr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, treize mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 21, 23, 24 et 26 octobre, 16 novembre, 17 et 22 décembre 2023 et les 1er, 6 et 12 janvier, 8 avril, 13 mai, 27 juin, 10 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université d'Angers, révélée par la publication le 19 octobre 2023 de la liste des candidats dont la nomination est proposée au Président de la République ainsi que le décret du Président de la République du 30 décembre 2023 en tant qu'il nomme au titre de la 61ème section du Conseil national des universités Mme G... épouse D... et M. A... E... ;

2°) d'enjoindre à l'université d'Angers de déclarer la campagne de promotion interne au titre de la 61ème section infructueuse et de reprendre la procédure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université d'Angers la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;

- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de l'université d'Angers ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université d'Angers a bénéficié au titre de l'année 2023 de quatre postes de professeur des universités pour promouvoir en interne quatre maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés au titre des années 2021 à 2025. Elle a choisi, par décision de son conseil d'administration en date du 9 mars 2023, d'ouvrir deux de ces postes au sein des 60ème et 61ème sections du Conseil national des universités (CNU), qui relèvent d'un même groupe de disciplines, le groupe IX, sans les attribuer par avance à l'une ou l'autre de ces sections. M. B..., maître de conférences à l'école Polytech d'Angers, qui est rattachée à l'université d'Angers, a postulé à cette promotion interne au titre de la 60ème section. La décision du président de l'université d'Angers, révélée par la publication le 19 octobre 2023 sur le site " Galaxie " de la liste des candidats dont la nomination est proposée au Président de la République, n'a pas retenu sa candidature. Par un décret du 30 décembre 2023, le Président de la République a nommé au titre de la 61ème section Mme D... et M. E..., tous deux enseignants-chercheurs à l'université d'Angers. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de ce décret en tant qu'il nomme Mme D... et M. E....

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. "

3. Les dispositions du I de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans sa dernière rédaction issue du décret n° 2023-172 du 9 mars 2023, prévoient que " Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales " et que " Les dossiers de candidature sont (...) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (...). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (...), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (...) rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (...) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet ". S'agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article disposent que " Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (...) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux (...)". Les deux derniers alinéas du II de cet article énoncent ensuite que " Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (...) ". Il est ensuite prévu, par les dispositions du III à IV de cet article, que " Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion. (...) / IV.- A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés ". Au terme de cette procédure, selon l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa du IV de cet article : " Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée ". Enfin, le V du même article 4 dispose que " Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d'une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l'un sur leur aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt collectif, d'autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables - dans la limite de quatre -, afin d'éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d'établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l'ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.

5. En premier lieu, M. B... fait valoir que la composition du comité de promotion arrêtée pour le recrutement litigieux est contraire au principe d'impartialité en raison des liens existant entre, d'une part, M. C..., directeur de l'école Polytech d'Angers et membre du comité de promotion, d'autre part, Mme D..., candidate promue. Or la seule présence au sein d'un tel organisme chargé d'émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d'une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d'impartialité. En l'espèce, les seules circonstances que Mme D..., enseignante-chercheuse au sein de l'école Polytech d'Angers a passé son habilitation à diriger des recherches sous la direction de M. C... en 2011, a publié plusieurs articles conjointement avec ce dernier jusqu'en 2014, et a depuis lors participé conjointement à des travaux de recherche ou à des jurys de soutenance de thèse, ne sont pas de nature à établir que le comité de promotion a été constitué, en raison de ce qu'il comprend M. C..., en méconnaissance du principe d'impartialité. Les autres allégations de M. B..., qui ne sont ni étayées, ni justifiées, ne permettent pas davantage de retenir que cette composition aurait été contraire au principe d'impartialité.

6. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la composition du comité de promotion n'a pas été rendue publique faute d'avoir été publiée sur le site internet de l'université, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été publiée sur le site intranet de l'université. S'agissant d'une procédure de promotion interne organisée au sein de l'université, une telle publication sur le site intranet de l'université doit être regardée comme satisfaisant aux exigences posées par les dispositions du II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, conformément aux dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021, le comité de promotion peut entendre jusqu'à quatre candidats par emploi ouvert. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'audition de cinq candidats au titre des deux promotions envisagées serait entachée d'irrégularité. S'il prétend qu'un candidat a été irrégulièrement exclu des auditions au bénéfice de Mme D..., il n'assortit pas ses allégations des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En quatrième lieu, M. B... soutient que la décision du président de l'université d'Angers a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les candidats ont été classés, à l'issue des auditions du 10 octobre 2023, par ordre de préférence et non par ordre alphabétique, contrairement aux dispositions du IV de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la demande du ministère de l'enseignement supérieur, la procédure a été reprise au stade des auditions et que de nouveaux comptes rendus ont été rédigés à l'issue de celles-ci. Il suit de là que M. B... ne peut pas utilement invoquer l'irrégularité de la première procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 modifié, dès lors qu'elles prévoient qu'il revient au comité de promotion, par les auditions qu'il conduit et dont il fait un compte rendu, d'éclairer le chef d'établissement sur la motivation des candidats et sur leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, ne font pas obstacle à ce que le comité de promotion mentionne dans son compte rendu, après avoir restitué la teneur de l'audition des candidats, son appréciation générale de ces derniers. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en incluant, dans les comptes rendus des auditions du 11 décembre 2023, des appréciations générales sur les candidats entendus, sans pour autant procéder à leur classement, la procédure a été entachée d'irrégularité. M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que ces comptes rendus ne sont pas signés, ceux-ci étant, en l'espèce, signés par la présidente du comité.

10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que M. B... n'a pas été informé des motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue au terme des secondes auditions du 11 décembre 2023 manque en fait.

11. En septième lieu, la circonstance que M. B... ait obtenu des avis " très favorables " de la part du Conseil national des universités et lors de la phase de sélection des candidatures pour audition par le comité de promotion n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l'appréciation, moins favorable, émise par le comité de promotion à l'issue des auditions, au vu de sa prestation orale. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du président de l'université d'Angers serait, pour ce motif, entachée d'illégalité.

12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. "

13. En application des lignes directrices de gestion ministérielles du 10 mars 2023, le dispositif de promotion de maîtres de conférences dans le corps des professeurs d'université, dit de " repyramidage ", qui découle du protocole d'accord sur les carrières et les rémunérations signé le 12 décembre 2021, a notamment pour objectifs d'augmenter la part des enseignants chercheurs relevant du corps des professeurs des universités, en particulier au sein des sections les plus éloignées du ratio de 40% de professeurs des universités pour 60% de maîtres de conférences, et d'améliorer l'accès des femmes aux corps supérieurs. Il ressort des pièces du dossier que les lignes directrices de gestion propres à l'université d'Angers visent également à privilégier les sections présentant un ratio professeur des universités/maître de conférences défavorable et à améliorer l'accès des femmes aux corps supérieurs.

14. Si M. B..., qui relève de la 60ème section, soutient que l'ouverture de deux postes au sein de cette section et d'une section, autre que la 61ème section, du même groupe de disciplines aurait été la meilleure possible pour améliorer le ratio de maîtres de conférences et de professeurs des universités de la 60ème section, l'ouverture de deux des quatre postes alloués à l'université d'Angers par le ministère chargé de l'enseignement supérieur au sein des 60ème et 61ème sections, dont les ratios respectifs étaient inférieurs à l'objectif fixé par les lignes directrices de gestion ministérielles du 10 mars 2023 rappelées au point précédent, n'est pas de ce seul fait illégale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en retenant, au vu d'avis qui n'avaient pas permis de départager M. B... et Mme D..., la candidature de cette dernière, le président de l'université a tenu compte de l'objectif d'améliorer l'accès des femmes aux corps supérieurs fixé par ces mêmes lignes directrices de gestion et celles de l'université, de sorte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du président de l'université qu'il attaque est illégale pour ne pas avoir tenu compte de ces lignes directrices de gestion, en particulier celles de l'université d'Angers, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision et du décret qu'il attaque.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université d'Angers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H... B..., à Mme G... épouse D..., à M. A... E..., à l'université d'Angers, au Premier ministre et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 septembre 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488980
Date de la décision : 27/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. - UNIVERSITÉS. - GESTION DES UNIVERSITÉS. - GESTION DU PERSONNEL. - NOMINATIONS. - PROCÉDURE DE PROMOTION INTERNE DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS [RJ1] – 1) COMPOSITION DU COMITÉ DE PROMOTION – PARTICIPATION DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE OÙ EXERCE LE CANDIDAT RETENU – MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ – ABSENCE – 2) DÉPARTAGE DE DEUX CANDIDATURES ÉQUIVALENTES – CHOIX D’UNE FEMME PLUTÔT QUE D’UN HOMME – ILLÉGALITÉ – ABSENCE, LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION MINISTÉRIELLES FIXANT COMME OBJECTIF D’AMÉLIORER L’ACCÈS DES FEMMES AUX CORPS SUPÉRIEURS.

30-02-05-01-06-01-04 1) Comité de promotion composé notamment du directeur d’une école où exerce le candidat retenu. ...La seule présence au sein d’un comité de promotion chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité....Les circonstances que le candidat retenu ait passé son habilitation à diriger les recherches sous la direction de ce membre du comité de promotion en 2011, publié plusieurs articles avec lui jusqu’en 2014 et ait depuis lors participé conjointement à des travaux de recherche ou à des jurys de soutenance de thèse, ne sont pas de nature à établir que le comité de promotion a été constitué en méconnaissance du principe d’impartialité...2) En application des lignes directrices de gestion ministérielles du 10 mars 2023, le dispositif de promotion de corps de maîtres de conférences dans le corps des professeurs d’université, dit de « repyramidage », qui découle du protocole d’accord sur les carrières et les rémunérations signé le 12 décembre 2021, a notamment pour objectifs d’augmenter la part des enseignants chercheurs relevant du corps des professeurs des universités, en particulier au sein des sections les plus éloignées du ratio de 40% de professeurs des universités pour 60% de maîtres de conférences, et d’améliorer l’accès des femmes aux corps supérieurs. Il ressort des pièces du dossier que les lignes directrices de gestion propres à l’université concernée visent également à privilégier les sections présentant un ratio professeur des universités/maître de conférences défavorable et à améliorer l’accès des femmes aux corps supérieurs. ...En retenant, au vu d’avis qui n’avaient pas permis de départager un candidat et une candidate, la candidature de cette dernière, le président de l’université a tenu compte de l’objectif d’améliorer l’accès des femmes aux corps supérieurs fixé par ces mêmes lignes de gestion et celles de son université. Par suite, sa décision n’est pas illégale.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2024, n° 488980
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488980.20240927
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