La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2024 | FRANCE | N°488040

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 25 septembre 2024, 488040


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023 et les 29 février, 14 août et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement foncier rural (GFR) Vallibus, représenté par M. B... A..., demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potent

iel de production viticole (campagne 2023), en tant qu'elles fixent une limitation à 0,1 h...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023 et les 29 février, 14 août et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement foncier rural (GFR) Vallibus, représenté par M. B... A..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023), en tant qu'elles fixent une limitation à 0,1 hectare pour les " VSIG Zone Champagne " pour l'aire délimitée AOP Champagne et les communes de l'aire délimitée en révision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'autorisation de plantation de vigne que lui a délivré l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le 27 juillet 2023, en tant qu'elle limite l'autorisation de plantation à 0,0166 hectare ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de l'autoriser à planter un hectare de vigne à Bouvancourt (Marne).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la SARL François Pinet, avocat du syndicat général des vignerons de la Champagne ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le dernier état de ses écritures, le GFR Vallibus, représenté par M. B... A..., doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023), en tant qu'elles fixent une limitation à 0,1 hectare pour les " VSIG Zone Champagne " pour l'aire délimitée AOP Champagne et les communes de l'aire délimitée en révision et, d'autre part, de l'autorisation de plantation de vigne qui lui a été accordée par FranceAgriMer le 27 juillet 2023, en tant qu'elle est limitée à 0,0166 hectare, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de faire entièrement droit à sa demande d'autorisation de plantation de vigne pour une superficie d'1 hectare.

Sur l'intervention du syndicat général des vignerons de la Champagne :

2. Le syndicat général des vignerons de la Champagne justifie d'un intérêt suffisant au maintien des actes attaqués. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de France AgriMer du 27 juillet 2023 :

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".

4. La décision par laquelle FranceAgriMer a accordé au GFR Vallibus une autorisation de plantation de vigne ne présente pas de caractère réglementaire et n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du GFR Vallibus qui tendent à son annulation. Dès lors que le GFR Vallibus exerce son activité dans le ressort du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'attribuer à celui-ci le jugement des conclusions du GFR Vallibus dirigées contre la décision du 27 juillet 2023 de FranceAgriMer, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 février 2023 :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

6. L'arrêté attaqué du 27 février 2023 a été publié au Journal officiel de la République française le 1er mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête du GFR Vallibus tendant à l'annulation de cet arrêté, présentées le 6 septembre 2023 soit plus de deux mois après sa publication, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GFR Vallibus la somme demandée par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat général des vignerons de la Champagne est admise.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête du GFR Vallibus dirigées contre la décision de FranceAgriMer du 27 juillet 2023 et aux fins d'injonction est attribué au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier rural Vallibus, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à la ministre de l'agriculture , de la souveraineté alimentaire et de la forêt et au syndicat général des vignerons de la Champagne.

Copie en sera adressée à l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 septembre 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 488040
Date de la décision : 25/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2024, n° 488040
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488040.20240925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award