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31/07/2024 | FRANCE | N°494175

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 31 juillet 2024, 494175


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont quinze jours fermes.



Par une décision du 13 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des mé

decins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et dit que la partie ...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont quinze jours fermes.

Par une décision du 13 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et dit que la partie ferme de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine sera exécutée du 1er au 15 juillet 2024.

1° Sous le numéro 494175, par un pourvoi enregistré le 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 494184, par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La requête a été communiquée au conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins qui n'a pas produit de mémoire.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 13 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une conciliation préalable au motif que les auteurs des courriers adressés au conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins n'avaient pas entendu porter plainte et, d'autre part, que l'entretien informel qu'il a eu avec le président de ce conseil départemental préalablement à la saisine de la juridiction disciplinaire n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité au motif qu'au cours de cet entretien aucun élément à charge n'a été retenu ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d'une part, elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques alors qu'il a tenu les propos reprochés dans le but d'aider sa patiente et qu'il s'est toujours montré respectueux à l'égard de ses patients, et en ce que, d'autre part, elle évoque d'autres signalements qui émaneraient de patients sans préciser leur nom.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 13 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 mars 2024.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 494175
Date de la décision : 31/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2024, n° 494175
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494175.20240731
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