Vu la procédure suivante :
L'association Fort Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à la commune pour la dépose de la statue de Bertrand François Mahé de la Bourdonnais en vue de sa restauration sur un site déjà repéré et validé par les forces armées dans la zone sud de l'Océan indien (FAZSOI) et d'enjoindre au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la repose de cette statue sur son immeuble d'incorporation initial et sa conservation sous sa garde et sur son domaine Par une ordonnance n° 2400297 du 13 mars 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 mars, 9 avril, 31 mai et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fort Réunion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'association Fort Réunion, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Saint-Denis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion que, par un arrêté du 30 novembre 2023, le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Denis pour la dépose de la statue de Bertrand François Mahé de la Bourdonnais, implantée dans le square éponyme, en vue de sa restauration sur un site déjà repéré et validé par les forces armées dans la zone sud de l'Océan indien (FAZSOI). L'association Fort Réunion se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, en vertu de l'article L 521-1 du même code.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, comme le soutient la commune de Saint-Denis, l'arrêté contesté ne concerne que la phase 1 du projet, consistant en la dépose de la statue, laquelle a été entièrement exécutée à la date du 15 décembre 2023, soit avant même que soit prise l'ordonnance attaquée, et non la phase 2, qui se rapporte à sa restauration après implantation sur un nouveau site. Par suite, l'arrêté du 30 novembre 2023 du maire de Saint-Denis ayant produit tous ses effets antérieurement à l'enregistrement du pourvoi de l'association Fort Réunion, celle-ci n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Fort Réunion la somme demandée par la commune de Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Fort Réunion est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à l'association Fort Réunion et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. BertrandDacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet