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25/07/2024 | FRANCE | N°490956

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 juillet 2024, 490956


Vu la procédure suivante :



M. B... A... et la SELARL Pharmacie A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 4 novembre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a interdit à M. A... l'exercice de l'activité de pharmacien ainsi que, d'autre part, la décision du 6 novembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a décidé que les consultations, soins et prescriptions effectués par M. A... et qui seront présenté

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... et la SELARL Pharmacie A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 4 novembre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a interdit à M. A... l'exercice de l'activité de pharmacien ainsi que, d'autre part, la décision du 6 novembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a décidé que les consultations, soins et prescriptions effectués par M. A... et qui seront présentés au remboursement à compter du 4 décembre 2021 donneront lieu à récupération financière à sa charge. Par un jugement n° 2103125 du 5 avril 2022, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 22LY01701 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté et de la CPAM de la Côte d'Or, annulé ce jugement, rejeté les conclusions présentées par M. A... et la Pharmacie A... dirigées contre la décision du 6 novembre 2021 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la SELARL Pharmacie A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et la CPAM de la Côte d'Or contre le jugement du 5 avril 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS Bourgogne Franche-Comté et de la CPAM de la Côte d'Or la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... et de la SELARL Pharmacie A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2 ; Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. A... et la Pharmacie A... soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du 5 novembre 2021 a pour objet l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et que les conclusions tendant à son annulation relèvent par suite de la compétence de la juridiction judiciaire ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'ARS était en situation de compétence liée pour notifier à M. A... une interdiction d'exercice jusqu'à ce qu'il ait justifié d'un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'une décision d'interdiction d'exercice pouvait légalement être prise à son encontre alors même qu'il était en congé et n'exerçait plus son activité de pharmacien ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de l'incompétence de l'ARS pour prononcer à son encontre une interdiction d'exercer, de la méconnaissance des articles L. 111-2, L. 212-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'illégalité de l'instruction ministérielle du 28 octobre 2021 et du défaut de base légale de la décision 4 novembre 2021 au regard des principes de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre et de l'exigence de proportionnalité des sanctions.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... et de la SELARL Pharmacie A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 490956
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 490956
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490956.20240725
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