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25/07/2024 | FRANCE | N°488276

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 juillet 2024, 488276


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler vingt décisions de retrait de points consécutives à des infractions au code de la route qu'il a commises entre le 22 janvier 2017 et le 25 juin 2020 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de points initial de

son permis de conduire dans un délai de quinze jours. Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler vingt décisions de retrait de points consécutives à des infractions au code de la route qu'il a commises entre le 22 janvier 2017 et le 25 juin 2020 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2108034 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48 SI " et des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 29 novembre 2017, 4 décembre 2017, 9 avril 2018, 10, 24 et 28 janvier 2020, 1er et 10 février 2020, 15, 22 et 25 juin 2020, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 juin, 20 juillet et 16 août 2017 et le 26 janvier 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 SI " du 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B... sa décision de retirer un point du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 juin 2020, récapitulé dix-neuf décisions de retrait d'un point prises à la suite d'autres infractions commises entre le 22 janvier 2017 et le 25 juin 2020 et constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision, ainsi que les décisions de retraits de points. Il se pourvoit en cassation contre le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif du 4 juillet 2023 en tant qu'il rejette les conclusions de cette demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 26 juin, 20 juillet et 16 août 2017 et le 26 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " Aux termes de l'article R 233-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) "

Sur l'infraction du 26 janvier 2018 :

3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ".

4. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur la seule mention " AF - Amende forfaitaire " figurant en regard de l'infraction commise le 26 janvier 2018 au relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire établi le 20 octobre 2021, ainsi que sur l'absence de contestation du caractère exact ou complet de l'avis de contravention, pour en déduire qu'il devait être regardé comme établi qu'il avait payé dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'avis de contravention l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction dont il s'agit, le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit.

Sur les infractions des 26 juin, 20 juillet et 16 août 2017 :

6. La seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction au code de la route entraînant retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit pour avoir jugé que ces informations avaient été portées à la connaissance de M. B... à l'occasion de l'infraction suffisamment récente commise le 16 août 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488276
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 488276
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488276.20240725
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