Vu la procédure suivante :
L'agence régionale de santé de Normandie, d'une part, et le conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins, d'autre part, ont porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.
Par une décision du 8 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant deux ans, réformé la décision de première instance en ce qu'elle a de contraire à la décision prononcée, et décidé que la sanction serait exécutée du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 493306 ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie et du conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'agence régionale de santé de Normandie, d'une part, et le conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins, d'autre part, ont porté plainte contre M. B..., médecin, devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. M. B... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a, sur son appel, infligé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant deux ans, réformé la décision de première instance en ce qu'elle avait de contraire à la décision prononcée, et décidé que la sanction serait exécutée du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B... à l'appui de sa requête, tirés de ce que la décision est entachée, d'une part, d'irrégularité en ce que des témoins du plaignant ont été auditionnés pendant l'audience en dehors des procédures prévues à cet effet par le code de la santé publique et le code de justice administrative, d'autre part, d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été préalablement informé de son droit de se taire, enfin, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-2 et suivants du code de la santé publique, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, que M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge, d'une part, du conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, de l'agence régionale de santé de Normandie, qui n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune