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24/07/2024 | FRANCE | N°494767

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 494767


Vu la procédure suivante :



Le conseil départemental des Côtes-d'Armor de l'ordre des médecins et Mme D... C... ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.



Par une ordonnance du 9 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de

s médecins a rejeté pour irrecevabilité l'appel formé par M. B... contre cette décisio...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Côtes-d'Armor de l'ordre des médecins et Mme D... C... ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.

Par une ordonnance du 9 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté pour irrecevabilité l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er mai 2024.

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2024, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental des Côtes-d'Armor et Mme C... ont porté plainte contre M. B..., médecin, devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. M. B... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 9 février 2024 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre cette décision et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er mai 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. Si le moyen invoqué par M. B... à l'appui de son pourvoi, tiré de ce que l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que sa requête d'appel est tardive et la rejette comme irrecevable, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il ne paraît pas de nature à entraîner, par lui-même, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 9 février 2024 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 480 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à Mme C... la somme de 2 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au conseil départemental des Côtes-d'Armor de l'ordre des médecins et à Mme D... C....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 494767
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 494767
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494767.20240724
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