Vu les procédures suivantes :
Mme B... E..., Mme H... S... et M. F... E... ont porté plainte contre M. K... L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision n° 1353 du 2 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.
Mme I... P... a porté plainte contre M. L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision n° 19-12 du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de trois mois.
Mme N... G... a porté plainte contre M. L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision n° 19-11 du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de trois mois.
M. A... R... a porté plainte contre M. L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision n° 19-13 du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.
Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, à raison de fautes commises au préjudice de Mme O... D.... Par une décision n° 20-86 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un mois.
Mme M... Q... a porté plainte contre M. L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision n° 20-87 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.
M. C... J... a porté plainte contre M. L... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision n° 20-100 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un mois.
Par une décision nos 15117, 15246, 15247, 15248, 15501, 15502, 15503 du 29 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. L... et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins contre les décisions n° 1353, n° 19-12, n° 19-11, n° 19-13, n° 20-87, n° 20-100, et sur appel de M. L... contre la décision n° 20-86, a, d'une part, déclaré irrecevables les requêtes du conseil départemental de la Charente-Maritime contre les décisions n° 1353, n° 19-12, n° 19-11, n° 19-13, n° 20-87, n° 20-100, d'autre part, infligé à M. L... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de trois ans, dont dix mois assortis du sursis, et dit que cette sanction serait exécutée du 1er juillet 2024 au 31 août 2026, enfin, réformé les décisions des 2 février 2021, 10 mai 2021 et 6 janvier 2022 de la chambre de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins en ce qu'elles avaient de contraire à cette décision.
1° Sous le n° 494523, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai, 4 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 494832, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. L..., à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. L... demande l'annulation de la décision du 29 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. L... soutient qu'elle est entachée :
- de méconnaissance du principe de neutralité de la jonction et du principe général du droit selon lequel le juge d'appel, saisi du seul recours de la personne sanctionnée, ne peut aggraver une sanction disciplinaire prononcée à son encontre en première instance ;
- de méconnaissance du principe non bis in idem et du principe de nécessité des délits et des peines ;
- d'irrégularité en ce qu'elle retient un manquement aux obligations découlant de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique s'agissant des faits concernant M. R..., Mme P... et Mme G..., sans l'avoir mis à même de présenter sa défense sur ce grief qui n'était pas invoqué par les plaignants ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement aux obligations découlant de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas les raisons et les circonstances par lesquelles il aurait manqué auxdites obligations.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. L... contre la décision du 29 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. L... à l'encontre du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L... le versement au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins d'une somme de 3 000 euros au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. L... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. L... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : M. L... versera au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. L... dans la requête n° 494832 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. K... L..., à Mme B... E..., à Mme H... S..., à M. F... E..., à Mme I... P..., à Mme N... G..., à M. A... R..., à Mme M... Q..., à M. C... J... et au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune