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24/07/2024 | FRANCE | N°493356

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 493356


Vu la procédure suivante :



La société PSV Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre de 700 m² la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie (Vendée). Par un arrêt n° 22NT03768 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 13 o

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Vu la procédure suivante :

La société PSV Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre de 700 m² la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie (Vendée). Par un arrêt n° 22NT03768 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 13 octobre 2022 de la CNAC et lui a enjoint de rejeter le recours présenté par le préfet de Vendée et de délivrer l'autorisation demandée par la société PSV Distribution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société PSV Distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Par un arrêt du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la CNAC a refusé d'autoriser la société PSV Distribution à étendre la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie, d'autre part, enjoint à la CNAC de rejeter le recours présenté par le préfet de Vendée contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée a délivré cette autorisation et de délivrer à la société PSV Distribution l'autorisation d'extension sollicitée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt. La CNAC, qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, enregistré sous le numéro 493352, demande au Conseil d'Etat, par sa requête enregistrée sous le numéro 493356, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

3. La circonstance, alléguée par la CNAC, selon laquelle l'exécution de cet arrêt va permettre, une fois l'autorisation délivrée, l'extension des surfaces de vente de l'hypermarché d'ores et déjà construit et exploité par la société PSV Distribution, n'est pas de nature à emporter des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative citées au point 1. La CNAC n'invoquant aucune autre circonstance propre à caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables au sens de ces dispositions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt qu'elle conteste, en tant qu'il annule sa décision du 13 octobre 2022 et lui enjoint de délivrer à la société PSV Distribution l'autorisation d'extension demandée, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt contesté doivent donc, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en sa qualité de personne morale support de la Commission nationale d'aménagement commercial, une somme de 3 000 euros à verser à la société PSV Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt du 16 février 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société PSV Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société PSV Distribution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 493356
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 493356
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493356.20240724
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