La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2024 | FRANCE | N°493332

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 493332


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux administratifs et d'enseignement de cette université pour une durée de trente jours. Par une ordonnance n° 2403576 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal admini

stratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.



Par un pourvoi,...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux administratifs et d'enseignement de cette université pour une durée de trente jours. Par une ordonnance n° 2403576 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi, enregistré le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un arrêté du 1er mars 2024, notifié le 4 mars suivant, le président de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense a interdit à M. A..., enseignant stagiaire de l'éducation nationale, l'accès aux locaux administratifs et d'enseignement de l'université, à compter de la notification de l'arrêté et pour une durée de trente jours. Par une ordonnance du 26 mars 2024, contre laquelle l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie. / (...) Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'interdiction d'accès aux enceintes et locaux définis à l'article R. 712-8 du code de l'éducation que peut décider, à l'encontre d'un personnel ou d'un usager, l'autorité mentionnée au même article, en cas de désordre ou de menace de désordre dans ces locaux et enceintes, présente le caractère d'une mesure de police. Alors même qu'elle a été suspendue par le juge des référés, cette mesure, décidée en fonction de la situation existant à la date à laquelle l'autorité compétente a statué, n'est pas susceptible de produire des effets juridiques au-delà de la période d'exécution déterminée par la décision elle-même.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er mars 2024, notifié le 4 mars suivant, pris en application des dispositions citées au point 3, par lequel le président de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense a interdit à M. A... l'accès aux locaux administratifs et d'enseignement de l'université, à compter de la notification de l'arrêté et pour une durée de trente jours n'était, alors même que son exécution avait été suspendue le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, plus susceptible de produire des effets lorsque le présent pourvoi a été introduit. Par suite, le pourvoi de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense est irrecevable.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense à l'encontre de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 493332
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 493332
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493332.20240724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award