Vu les procédures suivantes :
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin l'Evêque - Indivision de M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui communiquer la liste des bénéficiaires de l'aide à la plantation de canne à sucre accordée au titre du fonds européen agricole pour le développement rural depuis le 1er janvier 2016, en précisant les montants versés, les dates de versement et les surfaces plantées, et de lui enjoindre de communiquer les informations demandées dans un délai de quinze jours et sous astreinte.
Par un jugement n° 2201134 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé la décision contestée, enjoint au président du conseil départemental de communiquer à la société requérante, dans le délai d'un mois, la liste précisant, pour chaque bénéficiaire, les montants versés, les dates de versement et les surfaces de plantation, et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
1° Sous le n° 493203, par un pourvoi enregistré le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Réunion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA Chemin l'Evêque la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 493215, par une requête enregistrée le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SCEA Chemin l'Evêque la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du département de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le département de La Réunion demande l'annulation du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de La Réunion et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement tribunal administratif de la Réunion qu'il attaque, le département de La Réunion soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité, faute qu'il soit signé ;
- d'erreur de droit en ce qu'il ne retient que le nom des personnes physiques bénéficiaires des aides était communicable, sans tenir compte du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ni du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données personnelles, garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- d'erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il ne tient pas compte, d'une part, de ce que la divulgation des surfaces de plantation permettrait d'identifier les bénéficiaires des aides, portant atteinte au droit à la vie privée protégé par le droit de l'Union européenne et par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part, de ce que la divulgation des surfaces et des dates de versement n'est pas prévue par le règlement du 17 décembre 2013 et porte atteinte au secret des affaires.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi du département de La Réunion n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département de La Réunion n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du département de La Réunion tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de La Réunion.
Copie en sera adressée à la société civile d'exploitation agricole Chemin l'Evêque - Indivision de M. A....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella