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24/07/2024 | FRANCE | N°489460

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 489460


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire jusqu'au versement effectif de l'intégralité de la somme et, le cas échéant, de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure e

ngagée devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre du litige l'opposant a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire jusqu'au versement effectif de l'intégralité de la somme et, le cas échéant, de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre du litige l'opposant au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de cette procédure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent des services hospitaliers qualifié exerçant ses fonctions au sein du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir la réparation de divers préjudices qui résulteraient de l'illégalité de décisions prises par le GHRMSA et de manquements de celui-ci à certaines de ses obligations.

2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

3. Il résulte de l'instruction que par une requête enregistrée le 12 août 2022, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. B... a demandé la condamnation du GHRMSA à lui verser la somme totale de 77 500 euros, assortie des intérêts de retard, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive des décisions prises à son encontre, entre le 21 septembre 2021 et le 28 mars 2022, par le GHRMSA et ses représentants. M. B... a également demandé la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet et d'autres agissements de son employeur à son encontre. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur cette requête, a condamné le GHRMSA à payer à M. B... la somme de 3 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, et a prononcé la capitalisation des intérêts échus à la date du 8 août 2023 et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. B....

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la durée de l'instance au fond devant le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas dépassé deux ans. Cette durée ne revêt pas en l'espèce un caractère excessif. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence et en tout état de cause de ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande indemnitaire préalable. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489460
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 489460
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489460.20240724
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