Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au statut de réfugié dont il bénéficiait et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 23008389 du 26 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 30 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. A.... Par une décision du 26 juillet 2023, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu à M. A... le bénéfice du statut de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (...) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (...) pour un délit (...) puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".
3. Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées, et d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent. La seule circonstance qu'un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu, postérieurement à sa libération, de tout comportement répréhensible, n'implique pas, par elle-même, du moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparu.
4. Pour annuler la décision par laquelle l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A... sur le fondement des dispositions citées au point 2, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que sa présence en France ne constituait pas une menace grave pour la société française. Elle a retenu, d'une part, que les faits d'acquisition et de trafic de stupéfiants pour lesquels M. A... a été condamné n'avaient pas donné lieu à des atteintes aux personnes, n'avaient pas perduré après 2015 et avaient été sanctionnés par des peines " très limitées ". Elle a retenu, d'autre part, que, les autres faits, commis en 2018 et en 2020, qui lui étaient reprochés, ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi du 27 septembre 2021 devant le tribunal correctionnel, ne pouvaient être qualifiés de troubles graves à l'ordre public. Elle a retenu, enfin, que M. A... avait démontré sa volonté de ne pas récidiver et présenté des gages de réinsertion par son activité professionnelle et sa vie familiale stable.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A..., s'étant volontairement soustrait à la justice en 2016, a été, après son interpellation, condamné le 19 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2015 et 2016 ainsi que pour des faits de détention non autorisée de munitions de catégorie B comprenant notamment plusieurs centaines de munitions de calibre 22 long rifle et des chargeurs d'armes de guerre. Il ressort également de ces mêmes documents qu'il a été condamné en Allemagne en 2017 pour des faits de trafic de stupéfiants commis également en 2015. Il en ressort enfin qu'il a été entendu et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis en France, en 2018 et 2020, des faits d'escroquerie et vol en réunion ainsi que des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Compte tenu des condamnations dont a fait l'objet l'intéressé, des faits commis ultérieurement à ces condamnations et du peu de temps écoulé depuis leur commission, et alors même qu'il poursuivrait ses efforts de réinsertion professionnelle et aurait désormais une vie familiale stable, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant qu'à la date de sa décision, la présence en France de M A... ne constituait plus une menace grave pour la société française.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella