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24/07/2024 | FRANCE | N°486775

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2024, 486775


Vu la procédure suivante :



Le préfet du Val d'Oise a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le maire de Butry-sur-Oise (Val d'Oise) a délivré un permis de construire à M. A... B... pour la construction d'une maison d'habitation.



Par un jugement n° 1905265 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé ce permis de construire en tant que le projet, en méconnaissance des dispositions du pl

an de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise, ne prévoit ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Val d'Oise a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le maire de Butry-sur-Oise (Val d'Oise) a délivré un permis de construire à M. A... B... pour la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1905265 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé ce permis de construire en tant que le projet, en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise, ne prévoit pas de dispositif de coupure des réseaux techniques placé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, que la cote du premier plancher utile n'est pas à plus de 0,50 mètre de la cote des plus hautes eaux connues et qu'il prévoit un remblai, et enjoint à M. B... de régulariser son projet dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.

Par une ordonnance n° 20VE01463, 20VE01465 du 25 septembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Par une décision n° 444889 du 13 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a requalifié les conclusions de M. B... en conclusions en tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2020 et renvoyé l'affaire à ce tribunal.

Par un jugement n° 2210196 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions en tierce-opposition contre le jugement du 24 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- commis une erreur de droit en ne retenant pas la tardiveté du déféré du préfet du Val d'Oise, exercé au-delà d'un délai raisonnable à compter de la délivrance du permis de construire déféré, ou insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la tardiveté du déféré faute d'avoir été exercé dans un délai raisonnable ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la cote de référence des plus hautes connues au plus proche de la parcelle d'assiette du projet était de 25,92 NGF ;

- commis une erreur de droit en écartant comme irrecevables ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020 ; en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme non fondées les conclusions en tierce opposition contre ce même jugement aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au maire de Butry-sur-Oise. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 486775
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 486775
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:486775.20240724
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