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24/07/2024 | FRANCE | N°478463

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 juillet 2024, 478463


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire du 13 juin 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et abrogeant son récépissé, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail, sous peine d'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard.


> Par une ordonnance n° 2305786 du 17 juillet 2023, le juge des référés du ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire du 13 juin 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et abrogeant son récépissé, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail, sous peine d'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2305786 du 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 août 2023 et le 7 mai 2024, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à Me Ricard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... a demandé, le 25 mai 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé d'y faire droit au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'après avoir rappelé la peine prononcée à l'encontre de M. A... par la cour d'appel d'Orléans le 13 septembre 2022, et relevé que la perte de son emploi de livreur du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ne l'expose pas à un risque d'incarcération s'il peut justifier suivre un enseignement ou une formation professionnelle, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 3, et de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou celles mises en avant par l'autorité administrative faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, le juge des référés a commis une erreur de droit. M. A... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé et de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par suite, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 478463
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 478463
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:478463.20240724
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