Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21063646 du 19 janvier 2022, une présidente de chambre de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile présentée par M. A..., de nationalité guinéenne. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (...) / 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France (...) n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / 4o Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article L. 532-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27 (...), le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article L.532-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " /1 Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. /2 Une demande de protection internationale est réputée introduite à partie du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " / 2 Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...). " Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " Aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. "
4. Il ressort des pièces de la procédure que M. A... est entré irrégulièrement en France le 10 mars 2019 après avoir transité par l'Espagne, qu'il a présenté une première demande d'asile en France enregistrée le 14 mars 2019, sans que les mesures de transfert prises par la suite puissent aboutir en raison de sa fuite, et qu'il a réitéré sa demande d'asile le 12 novembre 2020, date à laquelle la France était devenue l'Etat membre responsable de cette demande en application du règlement de l'Union européenne précité.
5. Pour juger que l'examen du recours de M. A... relevait de la procédure à juge unique statuant dans un délai de cinq semaines prévue par la deuxième phrase de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait présenté sa demande d'asile qu'en novembre 2020, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, et qu'il entrait donc dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 531-27 qui permettent à l'OFPRA de statuer en procédure accélérée. Elle a ainsi jugé que la demande d'asile présentée le 14 mars 2019 par M. A... ne pouvait être prise en compte au titre des dispositions du 3° de l'article L. 531-27, au motif que la France n'était pas, à ce stade, responsable de l'examen de cette demande. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que la circonstance que la France ne serait pas l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile est sans incidence sur l'appréciation de la date d'enregistrement de la demande, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la présidente de chambre de la Cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella