La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°489235

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 juillet 2024, 489235


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Boralex, venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Boralex Opérations et Développement qu'elle a absorbée le 1er septembre 2018, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des majorations, d'un montant de 279 405 euros, qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette dernière société au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017. Par un jugement n° 2007014 du 12 avril 2022, c

e tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22LY01784 du 5 o...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Boralex, venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Boralex Opérations et Développement qu'elle a absorbée le 1er septembre 2018, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des majorations, d'un montant de 279 405 euros, qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette dernière société au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017. Par un jugement n° 2007014 du 12 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY01784 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a prononcé la décharge de ces majorations.

Par un pourvoi, enregistré le 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Boralex ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Boralex Opérations et Développement, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Boralex et qui exerce une activité d'acquisition, de détention, de gestion et de cession de participations dans toutes sociétés exerçant dans le secteur de l'énergie, a fait l'objet d'une vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016, période étendue jusqu'au 28 février 2017 en matière de taxe sur les chiffres d'affaires. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, assortis de majorations pour manquement délibéré. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2023 par lequel la cour administrative de Lyon, après avoir annulé le jugement du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon, a prononcé la décharge de ces majorations.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré de la part d'un contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. Pour faire droit aux conclusions d'appel de la société Boralex, tendant à la décharge des majorations de 40 % mises à sa charge à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2014 au 28 février 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la cour s'est fondée sur ce que dès lors que les omissions de déclaration, relevées sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, n'avaient pas été constatées au titre d'autres périodes que celles en litige, son intention d'éluder l'impôt n'était pas établie. En statuant ainsi, la cour, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a pas fondé sa décision sur l'absence de répétition du manquement au cours d'une autre période antérieurement vérifiée mais seulement sur la circonstance que les échéances pour lesquels les manquements avaient été commis s'inséraient au sein d'une période qui ne couvrait qu'une partie de celles ayant fait l'objet de la procédure de vérification en cause, la cour n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Boralex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée Boralex


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 489235
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2024, n° 489235
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489235.20240723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award