La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°488880

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 juillet 2024, 488880


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 3 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension qu'il a présentée au motif de l'aggravation de ses infirmités et de la prise en compte de trois nouvelles infirmités. Par un jugement n° 1700030 du 6 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a, en premier lieu, annulé la décision du 3 juillet 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé la révision de la

pension de M. A... pour une " névralgie sciatique dans le territoire du L5 ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 3 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension qu'il a présentée au motif de l'aggravation de ses infirmités et de la prise en compte de trois nouvelles infirmités. Par un jugement n° 1700030 du 6 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a, en premier lieu, annulé la décision du 3 juillet 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé la révision de la pension de M. A... pour une " névralgie sciatique dans le territoire du L5 droit ", une " impuissance érectile totale ", un " reflux gastro-oesophagien " et une " névralgie cervico-brachiale sur une hernie cervicale C6-C7 ", en deuxième lieu, reconnu le droit de l'intéressé à la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04045 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre des armées, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a reconnu comme indemnisables les infirmités " impuissance érectile totale " et " névralgie cervico-brachiale sur hernie cervicale C6-C7 ", d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires de Bordeaux en ce qu'elle concerne ces infirmités ainsi que le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 21BX02813 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. A... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la ministre des armées d'octroyer à M. A..., à titre définitif, l'allocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, aux versements correspondants, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Par une décision n° 465594 du 20 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre des armées a, après avoir annulé l'arrêt du 5 mai 2022 en tant qu'il a enjoint au ministre des armées de lui verser une allocation pour tierce personne pour la période postérieure au 18 mars 2018, en exécution de l'arrêt du 13 juillet 2021, rejeté les conclusions de M. A... présentées à cette fin.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) de réviser cette décision ;

2°) de rejeter le pourvoi du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet - Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... forme un recours, qu'il qualifie de recours en révision, contre la décision n° 465594 du 20 juillet 2023, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre des armées a, après avoir annulé l'arrêt du 5 mai 2022 en tant qu'il a enjoint au ministre des armées de lui verser une allocation pour tierce personne pour la période postérieure au 18 mars 2018, en exécution de l'arrêt du 13 juillet 2021, rejeté les conclusions de M. A... présentées à cette fin.

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 831-1 du même code : " Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ".

3. Si, ainsi qu'il ressort des visas de la décision du 20 juillet 2023, M. A... a été avisé qu'un pourvoi avait été formé par le ministre des armées contre l'arrêt du 5 mai 2022 rendu au bénéfice du premier par la cour administrative d'appel de Bordeaux, celui-ci n'a pas produit dans l'instance. Dans ces conditions, le recours introduit par M. A... doit être regardé comme formant opposition à cette décision, rendue par défaut, sur la base des seules écritures du ministre des armées, et non comme un recours en révision de cette décision laquelle, dans les circonstances de l'instance, est intervenue de façon non contradictoire. L'opposition ainsi formée étant recevable, il y a lieu, par conséquent, de statuer à nouveau sur le pourvoi du ministre des armées.

4. En se bornant à relever que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2021 ne comportait aucune indication dans son dispositif sur le caractère définitif ou au contraire temporaire de son incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie, M. A... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le motif par lequel le Conseil d'Etat a jugé que, par cet arrêt, la cour devait être regardée comme ayant prescrit à compter du 19 mars 2015 l'attribution d'une allocation pour tierce personne révisable au terme d'un délai de trois ans et a annulé, en tant qu'il avait statué sur la période postérieure au 18 mars 2018, l'arrêt du 5 mai 2022 par lequel cette même cour, saisie en exécution de son précédent arrêt, a jugé que ce dernier impliquait l'octroi à M. A..., à titre définitif, d'une telle allocation, ni le motif similaire par lequel le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, a jugé que la demande de M. A... tendant au versement de cette allocation pour la période postérieure au 18 mars 2018 soulevait un litige distinct de celui pour lequel l'intervention du juge de l'exécution avait été sollicitée et ne pouvait ainsi qu'être rejetée.

5. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être accueillie.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 488880
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2024, n° 488880
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488880.20240723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award