Vu la procédure suivante :
La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché public conclu le 28 août 2017 entre la métropole Aix-Marseille Provence et la société Suez RV Méditerranée et relatif au lot n° 2 des prestations de transport des emballages ménagers recyclables et journaux, revues et magazines collectés en porte-à-porte ainsi qu'au transport et au traitement des ordures ménagères résiduelles et, d'autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser une indemnité de 2 232 515 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché. Par un jugement n° 1708898 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a résilié ce marché à compter du 11 mars 2020 et a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser une somme de 109 934,34 euros à la société SMA Vautubière.
Par un arrêt n° 19MA03272 du 7 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société SMA Vautubière, ordonné avant dire droit une expertise.
Par un arrêt n° 19MA03272 du 16 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 1 742 190 euros à la société SMA Vautubière en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché.
1° Sous le n° 494632, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai, 28 juin et 2 juillet 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 19MA03272 du 16 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 494635, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai, 28 juin et 2 juillet 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 19MA03272 du 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la métropole Aix-Marseille Provence et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes, la métropole Aix-Marseille-Provence demande le sursis à exécution, d'une part, de l'arrêt du 7 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille ordonnant avant dire droit une expertise et, d'autre part, de l'arrêt du 16 octobre 2023 de la même cour la condamnant, à la suite de la remise du rapport d'expertise, à verser la somme de 1 742 190 euros à la société SMA Vautubière en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière d'un marché. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
3. D'une part, l'arrêt du 7 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné avant dire droit une expertise n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation financière de la société SMA Vautubière serait dégradée au point d'exposer la métropole Aix-Marseille Provence à la perte définitive de la somme de 1 742 190 euros qu'elle a été condamnée à verser à cette société par l'arrêt du 16 octobre 2023.
4. Il suit de là que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à demander le sursis à exécution des deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SMA Vautubière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la métropole Aix-Marseille Provence sont rejetées.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille Provence versera à la société SMA Vautubière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence et à la société SMA Vautubière.