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18/07/2024 | FRANCE | N°493504

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 juillet 2024, 493504


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, par laquelle le directeur régional des douanes de Paris-Est a mis en fermeture provisoire le débit de tabac n° 9400106V situé 65 bis, avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly, résilié le contrat de gérance lié à l'exploitation de ce débit de tabac, l'a fermé définitivement,

a supprimé sa qualité de suppléante, refusé la permutation entre conjoints du débi...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, par laquelle le directeur régional des douanes de Paris-Est a mis en fermeture provisoire le débit de tabac n° 9400106V situé 65 bis, avenue Paul Vaillant-Couturier à Gentilly, résilié le contrat de gérance lié à l'exploitation de ce débit de tabac, l'a fermé définitivement, a supprimé sa qualité de suppléante, refusé la permutation entre conjoints du débit de tabac et refusé l'implantation d'un nouveau débit de tabac.

Par une ordonnance n° 2402291 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril, 2 mai et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code général des impôts ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une lettre du 12 décembre 2023, le directeur régional des douanes de Paris-Est a informé Mme A... que son mari, M. B..., avait été destinataire d'une " notification de mise en fermeture provisoire du débit de tabac n° 9400106V dont il était personnellement et individuellement signataire d'un contrat de gérance lui en permettant l'exploitation " et lui indiquait les conséquences de la radiation de l'entreprise individuelle de M. B... laquelle entraînait " l'impossibilité de maintenir l'activité de vente de produits du tabac " dans son fonds de commerce. Cette lettre prenait acte, d'une part, de la cessation d'activité de l'entreprise individuelle de M. B... à la date du 26 juillet 2023, publiée le 21 septembre 2023, et, d'autre part de ce que le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 26 juillet 2023 l'avait privé de la gestion du fonds de commerce et que, par conséquent, il ne respectait plus la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac et que son contrat de gérance devait être résilié à cette date. Mme A... était ainsi informée que le débit de tabac devait fermer définitivement, faute de permutation, que son exploitation devait cesser et que sa propre qualité de suppléante ayant été supprimée le 25 octobre 2022, elle devait être considérée comme gérante de fait postérieurement à cette date et, enfin de l'impossibilité d'implanter un nouveau débit de tabac ordinaire permanent sur le territoire de la commune de Gentilly. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution des décisions. Par une ordonnance du 2 avril 2024, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. / Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques (...) Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret. (...) ".

4. En premier lieu, en se bornant à rappeler, par la mention de la décision adressée à M. B..., dont le ministre précisait en défense qu'elle était datée du 11 décembre 2023, les termes du courrier contesté adressé à Mme A... le 12 décembre 2023, le juge des référés n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par le courrier du 12 décembre 2023 mentionné au point 1, le directeur interrégional des douanes et des droits indirects se bornait à informer Mme A..., en sa qualité de gérante du fonds de commerce de bar-brasserie acquis en commun par elle-même et son époux, M. B..., des conséquences, à la suite de la radiation du registre national des entreprises de l'entreprise individuelle de M. B..., de la perte de la qualité de débitant de tabac que celui-ci détenait dans le cadre du contrat de gérance qu'il avait conclu à titre individuel avec l'Etat et de la décision de mise en fermeture provisoire de ce débit de tabac.

7. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés, qui n'a pas entaché son ordonnance de contradiction de motifs ni d'insuffisance de motivation, aurait dénaturé les faits, les aurait inexactement qualifiés ou aurait commis une erreur de droit en jugeant que le courrier attaqué ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours et en rejetant sa requête pour ce motif. Elle n'est pas plus fondée à soutenir qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les principes de loyauté, des droits de la défense et de liberté du commerce et de l'industrie.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que Mme A... était dépourvue d'intérêt à agir ou qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle ne faisait état d'aucune demande formulée en son nom propre tendant à la conclusion d'un contrat de gérance sont dirigés contre des motifs surabondants et sont, par suite, inopérants.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 493504
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 493504
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Lehman
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493504.20240718
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