Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 488831, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 octobre 2023 et les 12 janvier et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 2023 rapportant le décret du 5 décembre 2019 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491498, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté les recours gracieux qu'il avait formés contre le décret du 25 juillet 2023 rapportant le décret du 5 décembre 2019 lui accordant la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces des dossiers que M. B... A..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Gard le 30 novembre 2016, par laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 5 décembre 2019, publié au Journal officiel le 7 décembre 2019. Toutefois, par bordereau reçu le 26 juillet 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A... avait contracté mariage le 24 février 2019 à Islamabad (Pakistan) avec une ressortissante afghane résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 25 juillet 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 5 décembre 2019 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ainsi que des décisions de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant les recours gracieux qu'il avait formés contre ce décret.
3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que M. A... a contracté mariage le 24 février 2019 au Pakistan avec une ressortissante afghane. Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande. Si la qualité de réfugié de M. A... devait être prise en compte, au stade de l'instruction de cette demande, pour apprécier la condition relative à la fixation du centre de ses intérêts, elle ne le dispensait pas de procéder à l'information de l'autorité compétente quant à son mariage afin de mettre celle-ci à même de porter cette appréciation.
5. D'autre part, la circonstance alléguée que l'intéressé satisferait à la condition de résidence en France posée par l'article 21-16 du code civil est par elle-même sans incidence sur la mise en œuvre de la faculté ouverte par les dispositions de l'article 27-2 du code civil de retirer un décret de naturalisation en cas de mensonge ou fraude.
6. Enfin, si M. A... soutient que son mariage est intervenu de manière précipitée pour faire obstacle à un projet de mariage forcé décidé par le père de son épouse, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, alors d'ailleurs qu'il a contacté à plusieurs reprises ce service postérieurement à son mariage, en particulier pour lui transmettre des pièces complémentaires. L'intéressé, qui maîtrise, par ailleurs, la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 3 février 2018 et de son activité de traducteur-interprète assermenté, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale.
7. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
8. En second lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, si M. A..., qui exerce une activité de traducteur et interprète auprès de juridictions et d'associations, fait notamment valoir les préjudices qu'il est susceptible de causer à sa réputation personnelle et professionnelle, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juillet 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 5 décembre 2019 et des décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont rejeté ses recours gracieux. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard