La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°475351

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 juillet 2024, 475351


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2023, 25 septembre 2023 et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération hospitalière de France (FHF) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement in

diciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2023, 25 septembre 2023 et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération hospitalière de France (FHF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions de ce décret pour étendre le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi qu'à tous les agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) de la filière soignante relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;

- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;

- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;

- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;

- la décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération hospitalière de France ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération hospitalière de France.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération hospitalière de France a demandé à la Première ministre de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020, dans sa version issue du décret du 30 novembre 2022, en vue de l'extension du bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi qu'aux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) de la filière soignante relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande.

2. Aux termes du A du I de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa version en vigueur depuis le 18 août 2022 : " Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ; / 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 613 3-1 du même code ; / 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (...) ". Aux termes du B du I du même article : " Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant des fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ; / (...) ". Aux termes du C du I du même article : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". Enfin, aux termes du D du I du même article : " Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadre d'emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué a prévu, dans sa version issue du décret du 30 novembre 2022, d'une part, à son article 1er que : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : / 1° des établissements publics de santé ; / 2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; / 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. / 4° des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2 du même décret que : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein : (...) 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article ".

4. En excluant du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et appartenant à la fonction publique hospitalière, le pouvoir réglementaire s'est borné à faire application des dispositions de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, que le Conseil constitutionnel a, au demeurant, jugées conformes à la Constitution par sa décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus du Premier ministre de modifier le décret du 19 septembre 2020 pour élargir le complément de traitement indiciaire à ces agents méconnait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la Fédération hospitalière de France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération hospitalière de France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération hospitalière de France et au Premier ministre.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transformation et de la fonction publique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475351
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 475351
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475351.20240717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award