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17/07/2024 | FRANCE | N°472914

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 juillet 2024, 472914


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement de forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-3-120-052-016 mis à sa charge le 30 avril 2021 par la Ville de Paris. Par une décision n° 21072399 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de cette commission a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire

et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2023 et 6 juin 2024 au...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement de forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-3-120-052-016 mis à sa charge le 30 avril 2021 par la Ville de Paris. Par une décision n° 21072399 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de cette commission a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2023 et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 27 juin 2018 relatif à la signature électronique des courriers et décisions juridictionnels de la commission du contentieux du stationnement payant ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un forfait de post-stationnement a été mis à la charge de Mme A... par la Ville de Paris le 30 avril 2021. Mme A... se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable.

2. Il résulte des dispositions des articles R. 2333-120-31, R. 2333-120-32, R. 2333-120-38 et R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales que, lorsque le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 2333-120-31, dont la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, il appartient à l'intéressé, s'il ne conteste pas qu'une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d'un mois qui lui est imparti. Si le requérant a fourni, dans le délai d'au moins un mois qui lui a été imparti, les éléments justifiant qu'il est dans l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans ce délai, la commission ne peut statuer qu'après qu'un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 22 septembre 2021, notifié le 30 septembre suivant, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant a, en application de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, invité Mme A... à régulariser sa requête en produisant la copie intégrale de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement litigieux. Cette lettre informait l'intéressée de ce que, à défaut de régularisation ou de contestation de cette irrégularité dans le délai d'un mois, elle serait réputée avoir renoncé à son action et de ce qu'en cas d'impossibilité d'adresser le document demandé, il était impératif pour elle de le préciser, faute de quoi sa requête ne sera pas traitée. Par un courrier daté du 30 septembre 2021, Mme A... a indiqué au greffe de la commission " ne pas être en mesure de [lui] fournir la copie intégrale de l'avis de paiement " pour avoir " jeté ce document après avoir payé la redevance par erreur ". Le président de chambre désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'a ni établi, ni fait état de circonstances justifiant de l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti.

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée qu'elle a été signée électroniquement. Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité pour ne pas comporter la signature manuscrite du magistrat désigné.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant a invité Mme A... à régulariser sa requête en lui adressant, " à peine d'irrecevabilité : la copie intégrale (toutes les pages recto verso) de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement (FPS) ou à défaut la notice d'information (apposée sur le véhicule) ". En rejetant la requête comme irrecevable, le président de chambre désigné a implicitement mais nécessairement jugé que cette invitation faite à Mme A... de régulariser lui avait été régulièrement adressée. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'a pas recherché si l'invitation faite par le greffe à régulariser la requête n'avait pas omis de préciser qu'elle serait rejetée comme irrecevable à défaut de régularisation dans le délai imparti ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée : / 1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ; / 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement.(...) " Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la production de la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement est requise à peine d'irrecevabilité de la requête.

7. En quatrième lieu, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné a estimé qu'en indiquant qu'elle avait jeté l'avis de paiement, Mme A... n'a pas fait état de circonstances justifiant de l'impossibilité de procéder à la régularisation qui lui était demandée.

8. En dernier lieu, dès lors qu'il jugeait que Mme A... ne justifiait pas de l'impossibilité de procéder à la régularisation qui lui était demandée, le moyen du pourvoi tiré de ce que le magistrat désigné ne pouvait sans erreur de droit rejeter sa requête comme irrecevable sans lui fixer de nouveau délai de régularisation est inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions formées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472914
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 472914
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472914.20240717
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