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16/07/2024 | FRANCE | N°469954

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 juillet 2024, 469954


Vu la procédure suivante :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1706699, 1706700, 1706701 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 21PA01675 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce

jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mém...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1706699, 1706700, 1706701 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21PA01675 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 22 mars et 13 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que

M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015, au motif, notamment, de la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient entendu bénéficier dans le cadre du dispositif dit " Scellier " prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts, à raison d'un appartement situé à Vitry-sur-Seine acquis en 2011, mis en location à compter du 1er avril 2013, et pour lequel l'administration a estimé que le montant du loyer était supérieur au plafond fixé par décret. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 ". Aux termes de l'article 2 terdecies B de l'annexe III à ce même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : / a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2013, à 22,71 € en zone A, 15,79 € en zone B 1,12,91 € en zone B 2 et 9,46 € en zone C ; / b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2013, à 22,57 € en zone A bis, 16,74 € dans le reste de la zone A, 13,51 € en zone B 1,11,02 € en zone B 2 et 7,67 € en zone C. / (...) / Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies (...) ". Aux termes du troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de la même annexe, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que

M. et Mme A... avaient méconnu, au cours de la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 suivant l'achèvement de leur appartement, l'engagement de donner celui-ci en location pour un loyer n'excédant pas le plafond fixé par les dispositions de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts, citées au point précédent, la cour administrative d'appel a relevé que, s'ils avaient produit deux baux rectificatifs distinguant la location de l'appartement et celle d'un emplacement de parking, pour des montants respectifs hors charges de 700 euros et 100 euros, annulant et remplaçant le bail initial qui mentionnait un loyer hors charges de 800 euros, ce bail initial ne mentionnait aucun emplacement de parking tandis que les baux rectificatifs n'avaient été signés que le 16 avril 2014 et que ni la production de ces baux ni celle de quittances de loyer établies par leur soin, en contradiction avec les clauses du premier bail, ne suffisaient à établir que le montant du loyer effectivement versé pour la location de l'appartement aurait été de 700 euros au cours de la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014.

4. En premier lieu, en statuant par ces motifs, la cour administrative d'appel a seulement estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le montant du loyer effectivement versé pour la location de l'appartement de M. et Mme A... aurait été inférieur à 800 euros hors charges au cours de la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014, sans refuser par principe de prendre en compte l'effet rétroactif des baux rectificatifs qu'ils avaient produits ni les écarter au seul motif qu'ils avaient été signés au-delà d'un délai d'un an suivant l'achèvement de l'appartement. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point par le pourvoi ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

5. En second lieu, dès lors que, par les motifs rappelés au point 3, la cour administrative d'appel a estimé que M. et Mme A... n'établissaient pas en l'espèce l'existence d'une location séparée d'un emplacement de parking par rapport à celle de leur appartement, les motifs de son arrêt contestés par les autres moyens du pourvoi doivent être regardés comme présentant un caractère surabondant. Ces moyens sont par suite inopérants et ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 469954
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2024, n° 469954
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469954.20240716
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