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15/07/2024 | FRANCE | N°487704

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 juillet 2024, 487704


Vu la procédure suivante :



Mme A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rectifier des erreurs matérielles affectant sa décision n° 21029877 du 30 janvier 2023 lui reconnaissant la qualité de réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs.



Par une ordonnance n° 23008908 du 7 avril 2023, le président de section désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et 24 nove

mbre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'État :



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Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rectifier des erreurs matérielles affectant sa décision n° 21029877 du 30 janvier 2023 lui reconnaissant la qualité de réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs.

Par une ordonnance n° 23008908 du 7 avril 2023, le président de section désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rectifier les erreurs matérielles en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois-Sebagh, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-58 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-68 du même code : " Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., ressortissante russe, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté la demande d'asile qu'elle avait présentée en son nom et en celui de ses cinq enfants mineurs, et de leur reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision du 30 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Toutefois, Mme C... a, sur le fondement de l'article R. 532-68 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandé à la Cour de rectifier sa décision en soutenant qu'elle était entachée d'erreurs matérielles, tenant à la division du prénom de son fils F... D... dont elle a fait deux personnes distinctes, et à l'omission de sa fille B... D..., pourtant citée dans la décision du 30 avril 2021 de l'OFPRA et dans l'en-tête de la décision de la Cour, au nombre des bénéficiaires de la qualité de réfugié.

3. En regardant ce recours comme une demande adressée au président de la Cour nationale du droit d'asile de faire usage des pouvoirs de rectification dont il dispose en application des dispositions précitées de l'article R. 532-58, alors qu'elle était saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle fondé sur celles de l'article R. 532-68, la Cour nationale du droit d'asile a méconnu la portée des écritures de l'intéressée et a entaché d'erreur de droit l'ordonnance rendue le 7 avril 2023.

4. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme C..., de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 23008908 en date du 7 avril 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme C..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 487704
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2024, n° 487704
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487704.20240715
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