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12/07/2024 | FRANCE | N°487949

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 12 juillet 2024, 487949


Vu la procédure suivante :



La société Hôtel Trianon de Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger partiellement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison du bien situé 1, boulevard de la Reine à Versailles (Yvelines) ainsi que de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des mêmes années pour le même bien.



Par un ju

gement n° 2006390, 2103300 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif, après avoir joint ...

Vu la procédure suivante :

La société Hôtel Trianon de Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger partiellement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison du bien situé 1, boulevard de la Reine à Versailles (Yvelines) ainsi que de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des mêmes années pour le même bien.

Par un jugement n° 2006390, 2103300 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif, après avoir joint les deux demandes, a jugé que le tarif unitaire pour la valeur locative du bien immobilier à prendre en compte pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2019 serait déterminé en prenant en compte une valeur au bilan 1996 pour les constructions de 47 534 823 euros, déchargé la société des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises à concurrence de la réduction des bases d'imposition ainsi définie et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Trianon de Versailles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par la société Hôtel Trianon de Versailles.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Societe Hotel Trianon De Versailles ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ".

2. Il résulte de ces dispositions que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel. Il en va de même des litiges concernant la cotisation foncière des entreprises, qui est une partie de la contribution économique territoriale. Il résulte encore de ces dispositions que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif de Versailles a, par son jugement du 4 juillet 2023, statué sur les demandes de la société Hôtel Trianon de Versailles relatives, d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2019 pour son bien situé 1, boulevard de la Reine à Versailles et, d'autre part, à la cotisation foncière des entreprises, pour les mêmes années et pour le même bien. Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2017 reposent, en application de l'article 1415 du code général des impôts, sur la valeur locative du bien en cause appréciée au cours de cette même année, qui est également, en application des articles 1467 et 1467 A du même code, celle retenue pour apprécier la valeur locative du même bien sur laquelle repose la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société au titre de l'année 2019. Par suite, en tant qu'elle porte sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2017, la présente requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a donc lieu, dans cette mesure, d'attribuer le jugement de ces conclusions à cette cour. Il y a lieu en revanche de regarder la requête comme un pourvoi en cassation en tant que ses conclusions se rapportent à la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 2018 et 2019.

Sur le pourvoi :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la société Hôtel Trianon de Versailles soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs aurait dû être saisie de la modification de la valeur locative, en ce qu'il estime que la contestation portait seulement sur la remise en cause de la valeur au 1er janvier 1970 et en ce qu'il ne rétablit pas, en conséquence de l'irrégularité commise, la valeur locative antérieure ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que l'action en recouvrement, pour juger que la société ne pouvait pas invoquer utilement les règles de prescription fixées par les articles 2219 et 2232 du code civil à l'encontre de la révision de la valeur locative au 1er janvier 1970 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des écritures de la société en ce qu'il juge que la valeur au 1er janvier 1970 fixée en 1972 n'avait pas de base légale au motif qu'elle ne reposait sur aucun document tiré de l'historique hypothécaire, en ce qu'il estime que l'administration pouvait fonder l'évaluation sur le montant d'une hypothèque et en ce qu'il estime que la requérante ne contestait pas la valeur retenue par l'administration ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il assimile les terrasses non couvertes aux surfaces principales ;

- d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'interprétation administrative de la loi fiscale ne pouvait être utilement invoquée qu'en cas de rehaussement.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société Hôtel Trianon de Versailles qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2017 est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le pourvoi de la société Hôtel Trianon de Versailles n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel Trianon de Versailles.

Copie en sera communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 487949
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 487949
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Delaporte
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487949.20240712
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