Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 octobre 2021, 13 décembre 2022 et 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que son avancement au premier grade de l'ordre judiciaire soit effectif, à titre principal à compter du 1er septembre 2016, et à titre subsidiaire à compter du 1er septembre 2020, d'autre part, à être indemnisée en raison du manque à gagner résultant du retard pris par son avancement ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été officier dans l'armée de terre du 18 juillet 2006 au 31 août 2015. Après avoir réussi le deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, elle a été nommée, par décret du 27 juillet 2015, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai à compter du 1er septembre 2015. Elle a, par un arrêté du 14 octobre 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, été classée au 1er échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire. Puis, par un arrêté du 23 décembre 2015, elle a été reclassée au 5ème échelon du second grade en application de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le 5 juillet 2021, elle a demandé au ministre de la justice que son avancement au premier grade soit effectif à compter du 1er septembre 2016, ou à titre subsidiaire, au 1er septembre 2020, et a demandé à être indemnisée, du manque à gagner résultant de l'absence d'avancement à l'une ou l'autre de ces dates. Elle demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.
2. D'une part, l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, prévoit que le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons, et que le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an, pour les deux premiers échelons, et à deux ans, pour les troisième et quatrième échelons. Aux termes de l'article 15 du même décret : " Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement ". D'autre part, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement (...) ". Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure. Le deuxième alinéa de cet article précise que les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A sont retenues à raison de la moitié de la durée, pour la fraction comprise entre cinq et douze ans. Par ailleurs, aux termes de l'article 17-3 du même décret : " Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ". Enfin, l'article 17-4 de ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle antérieurement exercée par les magistrats est prise en compte, s'agissant de la condition tenant à l'ancienneté de service à laquelle est soumis l'accès au premier grade: " Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans ".
3. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui permettent une prise en compte de l'ancienneté dans d'autres fonctions dont peuvent se prévaloir certains magistrats au titre de leur classement indiciaire ou de leur avancement, n'ont pas pour objet de dispenser les magistrats recrutés par la voie du deuxième concours de satisfaire à la condition d'ancienneté de sept années, dont cinq années de services effectifs, exigée à l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 pour accéder aux fonctions du premier grade. Il ne résulte pas non plus des dispositions citées au point 2 que le classement de ces magistrats, lors de leur nomination dans le corps, à un échelon du second grade plus élevé que le premier échelon, aurait pour effet de les faire bénéficier de l'ancienneté attachée à cet échelon s'agissant de l'appréciation des conditions posées pour l'accès aux fonctions du premier grade. En revanche, ces magistrats peuvent bénéficier, pour leur accès au premier grade, des dispositions de l'article 17-4 du décret du 7 janvier 1993.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'application à Mme B... des dispositions de l'article 17-4 du décret du 7 janvier 1993 ne lui permettait pas de justifier de l'ancienneté nécessaire à l'accès au premier grade avant le 1er septembre 2022, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à cet accès, comme elle le demandait, à compter du 1er septembre 2016, ou à compter du 1er septembre 2020.
5. En second lieu, le principe d'égalité n'imposant pas que des personnes placées dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents, Mme B... ne peut utilement soutenir que ce principe aurait été méconnu au motif qu'elle serait placée, pour l'accès au premier grade, dans la même situation que celle d'un magistrat n'ayant bénéficié d'aucune reprise d'ancienneté et ayant été classé au 1er échelon du second grade lors de son installation. Au demeurant, et en tout état de cause, les dispositions citées au point 2 ont prévu la prise en compte d'une partie de l'ancienneté antérieure à l'intégration dans le corps des magistrats, mais, s'agissant du passage au premier grade, pour un quantum que la requérante n'atteignait pas.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B... doivent être rejetées, y compris celles qui sont présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 mai 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain