La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°471494

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 10 juillet 2024, 471494


Vu la procédure suivante :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans le corps des professeurs agrégés à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles. Par un jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA00464 du 23 décembre 2022, rectifié par une ordonnance du 20 janvier 2023,

la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. A..., annulé ce jugement, déc...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans le corps des professeurs agrégés à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles. Par un jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA00464 du 23 décembre 2022, rectifié par une ordonnance du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. A..., annulé ce jugement, déclaré nul et de nul effet l'arrêté du 12 novembre 2018 du recteur de l'académie de Paris portant radiation des cadres de M. A..., annulé la décision du 30 novembre 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et rejeté les conclusions indemnitaires de M. A....

Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., professeur agrégé de mathématiques de classe normale titularisé le 13 juillet 2012, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du recteur de l'académie de Paris, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Par un arrêté du 12 novembre 2018 faisant suite à une mise en demeure infructueuse du 15 octobre 2018, le recteur de l'académie de Paris l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par une décision du 30 novembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, en réponse à la demande de M. A... tendant à être " réintégré sur un poste de professeur agrégé en classes préparatoires aux grandes écoles dans l'académie de Paris ", a rejeté cette demande au motif que l'intéressé avait été radié du corps des professeurs agrégés par un arrêté devenu définitif. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer rétroactivement dans le corps des professeurs agrégés. Par un arrêt du 23 décembre 2022, rectifié par une ordonnance du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement (article 1er), déclaré nul et de nul effet l'arrêté du 12 novembre 2018 du recteur de l'académie de Paris (article 2), annulé la décision ministérielle du 30 novembre 2020 (article 3), mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de M. A..., notamment celles à fin d'indemnisation (article 5). Eu égard aux moyens qu'il soulève, le pourvoi du ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme dirigé contre les articles 1er à 4 de cet arrêt.

2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'arrêté du 12 novembre 2018 mentionné au point 1 constituait un acte juridiquement inexistant, le déclarer " nul et non avenu " et annuler par voie de conséquence la décision du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel a estimé que la mention, par cet arrêté, de ce que M. A... était radié du corps des professeurs certifiés, au visa du décret portant statut de ce corps, et non du corps des professeurs agrégés auquel il appartenait, entachait l'arrêté de radiation des cadres d'un vice d'une gravité telle qu'il affectait son existence même. En statuant ainsi, alors que le recteur était compétent, en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie en application des articles R. 911-82 et R. 911-84 (3° c) du code de l'éducation, pour radier des cadres pour abandon de poste tant un professeur agrégé qu'un professeur certifié et que la procédure à suivre et l'appréciation à porter pour prendre une telle décision sont les mêmes quel que soit le corps d'appartenance du fonctionnaire, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, les articles 1er à 4 de son arrêt doivent être annulés.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En premier lieu, la seule circonstance que le président du tribunal administratif de Paris a signé le 16 décembre 2021 une convention avec le recteur de l'académie de Paris en vue de favoriser l'accueil en stage dans la juridiction de collégiens d'établissements situés en " zones REP et REP+ " ne saurait suffire à établir un manque d'impartialité des magistrats de ce tribunal qui se sont prononcés sur la situation de de M. A..., enseignant dans cette académie.

6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel M. A... a été radié des cadres ne permet pas de le qualifier d'acte juridiquement inexistant. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cet arrêté, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A... au plus tard le 4 décembre 2018 et que celui-ci ne l'a pas contesté dans le délai de deux mois suivant cette notification. Par suite, cet arrêté est devenu définitif et M. A..., qui au demeurant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision de radiation des cadres prise au cours de l'année scolaire 2018-2019, de ce que sa mise en disponibilité aurait été implicitement renouvelée pour la durée de l'année scolaire 2017-2018, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a rejeté sa demande de réintégration et d'affectation, par la décision en litige du 30 novembre 2020, au motif de sa radiation définitive des cadres.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Sur les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 22PA00464 du 23 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris, rectifié par une ordonnance du 20 janvier 2023, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A... devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur

Rendu le 10 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 471494
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2024, n° 471494
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471494.20240710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award