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08/07/2024 | FRANCE | N°493079

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 08 juillet 2024, 493079


Vu la procédure suivante :



L'association Défense des milieux aquatiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2024 fixant les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce pour l'année 2024, en tant qu'il concerne les sau

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Vu la procédure suivante :

L'association Défense des milieux aquatiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2024 fixant les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce pour l'année 2024, en tant qu'il concerne les saumons, truites de mer, grandes aloses et aloses feintes. Par une ordonnance n° 2400568 du 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 17 avril et le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

- la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Défense des milieux aquatiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Défense des milieux aquatiques soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau :

- l'a insuffisamment motivée en jugeant qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- à titre principal, a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, et pour lesquels par suite le défaut d'une telle évaluation doit entraîner la suspension en application de l'article L. 122-11 du même code ;

- à titre subsidiaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

- à titre subsidiaire également, a commis une erreur de droit en écartant tout doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'il n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale requise.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension présentée par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 8 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 493079
Date de la décision : 08/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2024, n° 493079
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Levasseur
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493079.20240708
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